CETATEXT000023945515 J2_L_2011_03_000001002345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/55/CETATEXT000023945515.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/03/2011, 10LY02345, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02345 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS CARON M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 12 octobre 2010, présentée pour M. Slahedine AA, domicilié ...) ; M. SADOK M. AA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002922, en date 1er juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 avril 2010 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient qu'il est arrivé régulièrement en France à l'âge de seize ans et sept mois et qu'il y poursuit des études ; que sa situation personnelle au regard des dispositions des articles L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'exempte du visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 du même code, en violation duquel la décision portant refus de titre de séjour a été prise ; qu'eu égard au sérieux des études qu'il poursuit et du projet professionnel qu'il nourrit avec son frère, lequel le prend en charge financièrement, il a droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ; que cette mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2010, présenté pour le Préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il n'est pas établi que l'appelant soit entré régulièrement en France ; qu'il n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 311-7, L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des moyens d'existence de M. A au regard des dispositions du 1° de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de titre de séjour étant légale, l'obligation de quitter le territoire n'est pas privée de base légale ; qu'il a fait une stricte application des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard aux attaches, notamment familiales, dont le requérant dispose en Tunisie, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire étant légales, la décision fixant la Tunisie comme pays de destination n'est pas privée de base légale ; Vu, enregistré le 11 janvier 2011, le mémoire présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du 16 novembre 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, modifié ; Vu l'accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et les deux protocoles annexés, du 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Caron, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Caron ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 dudit code : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.(...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 du même code : Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 :1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies et qu'aux termes de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien né le 20 décembre 1990, est entré régulièrement en Allemagne le 13 juillet 2007, muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable dix-sept jours en cours de validité, et soutient être entré en France dès le 20 juillet 2007 ; qu'il a formulé, par courrier du 21 décembre 2009, une demande de délivrance de carte de séjour temporaire étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que, par arrêté du 15 avril 2010, le préfet du Rhône lui a notamment refusé la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , en lui opposant en particulier l'absence d'entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour, après avoir relevé que l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions des articles L. 313-7 et R. 313-10 lui permettant d'être exempté de cette obligation de visa de long séjour ; qu'à supposer même que M. A puisse être regardé comme établissant, par la seule production de la simple copie d'un écran d'un terminal de point de vente des transports en commun lyonnais faisant état de la création d'une carte d'abonnement à son nom, le 21 juillet 2007, qu'il séjournait déjà sur le territoire français à cette date et donc qu'il était entré régulièrement en France, avant l'expiration du visa valable dix-sept jours susmentionné, il n'en aurait pas pour autant suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans, étant arrivé sur le territoire national à l'âge de seize ans et sept mois ; qu'à la date de la décision en litige, M. A, suivait une formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle de maçon en ouvrages d'art et ne poursuivait donc pas des études supérieures ; qu'en outre, M. A n'établit pas l'existence d'une nécessité liée au déroulement de ses études au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-7 et de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A ne remplissait pas les conditions nécessaires pour se prévaloir d'une dispense de production d'un visa d'une durée supérieure à trois mois pour demander la délivrance d'une carte de séjour temporaire étudiant ; qu'ainsi, le préfet du Rhône a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser à M. A la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , pour ce seul motif tiré de l'absence de présentation d'un visa de long séjour ; que la circonstance, alléguée par M. A, selon laquelle il était intégralement pris en charge financièrement par son frère qui vivait régulièrement en France et percevait l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui permettait de subvenir à ses besoins, est, en tout état de cause, dès lors que l'intéressé ne remplissait pas la condition de visa de long séjour, sans incidence sur la légalité de la décision de refus de délivrance contestée au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa.(...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2007 auprès de son frère aîné qui le prend en charge, car son père, malade, qui vit en Tunisie, est dans l'impossibilité de travailler et de subvenir à ses besoins, qu'il poursuit avec sérieux des études professionnelles et qu'il a le projet de fonder une entreprise de travaux publics avec son frère ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les parents et une partie de la fratrie de M. A demeurent en Tunisie, pays où lui-même a vécu et étudié jusqu'à l'âge de seize ans et sept mois, alors qu'il est arrivé en France moins de trois ans avant la décision contestée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, désormais majeur, ne pourrait pas poursuivre ses études professionnelles de maçon en ouvrages d'art en Tunisie, au besoin, avec le soutien financier de son frère, alors qu'il est soutenu que celui-ci apportait déjà, dès 2005, son aide pécuniaire à ses parents, frère et soeurs vivant en Tunisie ; qu'enfin, l'existence d'un projet professionnel de création d'entreprise en France entre le requérant et son frère aîné n'est, en tout état de cause, nullement avéré par les pièces du dossier ; qu'ainsi, les circonstances de l'espèce ne permettent pas de regarder la demande de M. A comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels : que, par suite, en refusant son admission exceptionnelle au séjour en France sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. SADOK SADOKn'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour qui la fonde ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A soutient que le centre de ses intérêts privés se situe en France, où il poursuit des études et nourrit un projet professionnel ; que, toutefois, pour les motifs énoncés ci-dessus, compte tenu notamment des attaches familiales dont il dispose en Tunisie, pays où il est né et où il a vécu et étudié jusqu'en 2007, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre sa formation de maçon en ouvrages d'art dans son pays d'origine ni y exercer une activité professionnelle dans ce domaine et que le projet de création d'entreprise avec son frère, qu'il évoque, n'est corroboré par aucun commencement de preuve, la décision par laquelle le préfet du Rhône a fait obligation à M. A de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que cette mesure d'éloignement n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que si M. A soutient que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte, au soutien de ce moyen, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SADOK SADOKn'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Slahedine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mars 2011. '' '' '' '' 1 6 N° 10LY02345 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.