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10LY02428

CETATEXT000023945517 J2_L_2011_03_000001002428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/55/CETATEXT000023945517.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/03/2011, 10LY02428, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02428 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 27 octobre 2010, présentée pour M. Sami A, domicilié chez ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001306, en date du 8 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 9 février 2010, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de lui notifier une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le jugement contesté est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; que la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 2 mars 2011, le mémoire présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 4 mars 2011, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que la décision de refus d'admission provisoire au séjour contestée ne pouvait pas légalement être assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant macédonien âgé de cinquante-quatre ans, est, selon ses déclarations, entré en France le 1er juillet 2005 et a sollicité son admission au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 28 mars 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 29 décembre 2009 ; que le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour par la décision attaquée du 9 février 2010 ; que M. A soutient que le refus litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'il réside sur le territoire français depuis cinq années et qu'il est dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, que le statut d'adulte handicapé avec un taux d'incapacité supérieur à quatre-vingt pour cent lui a été reconnu et qu'un retour dans son pays d'origine aurait pour conséquence de l'isoler de sa famille, en la personne de sa soeur qui réside en France et est titulaire d'un titre de séjour en qualité de réfugiée macédonienne, ainsi que de le priver de l'aide nécessaire à la prise en charge de son handicap ; que, toutefois, M. A qui déclare être célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale en République de Macédoine, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans ; que les attestations des personnes présentées comme sa soeur et son beau-frère, déclarant qu'elles l'hébergeront dans le futur, sont postérieures à la décision attaquée et dépourvues de tout caractère probant tant sur la réalité du lien de parenté invoqué que sur l'intensité des attaches privées et familiale de M. A sur le territoire français ; que si M. A, sourd et muet, s'est vu reconnaître le statut d'adulte handicapé avec un taux d'incapacité supérieur à quatre-vingt pour cent par une décision du 16 février 2010, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée ; que les deux certificats médicaux, qui sont également ultérieurs au refus litigieux et peu circonstanciés, ne permettent pas de conclure que l'état de santé du requérant ne pourrait pas faire l'objet d'une prise en charge médicale adéquate dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 741-1 du même code : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code (...) demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 dudit code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le demandeur d'asile auquel une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article R. 742-1 est mis en possession d'un récépissé de la demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour dans un délai maximal de trois jours à compter de l'expiration de la validité de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article R. 742-1, sur présentation de la lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'informant de l'enregistrement de sa demande d'asile ou de la décision de procéder à un nouvel examen de cette demande. / Ce récépissé porte la mention récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile et a une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. (...) et qu'aux termes de l'article R. 742-3 du même code : Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du reçu de l'enregistrement du recours délivré par la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile visé à l'article R. 742-2 d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la cour. (...) ; Considérant que, par un mémoire parvenu à la Cour le 4 mars 2011, M. A soutient, pour la première fois devant le juge, que la décision de refus d'admission au séjour contestée ne pouvait pas légalement s'accompagner d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A avait été admis provisoirement au séjour le temps de l'instruction de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le temps de l'examen de son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile et s'était ainsi vu délivrer à cet effet le récépissé de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour prévu aux articles R. 742-2 et R. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui avait été renouvelé, en dernier lieu, pour une durée de trois mois à compter du 29 décembre 2009 ; qu'il n'est pas contesté que la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile en date du 29 décembre 2009 a été notifiée à M. A le 7 janvier 2010 ; que, par suite, par arrêté du 9 février 2010, le préfet de l'Isère doit être regardé comme ayant retiré le récépissé de demande d'asile prévu à l'article R. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, en application des dispositions combinées du I de l'article L. 511-1 et de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère a pu légalement, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, assortir son retrait de récépissé de demande d'asile d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour en République de Macédoine ; qu'il fait valoir qu'il a subi de graves sévices en raison de ses origines rom et de son handicap et qu'il ne peut pas bénéficier d'une quelconque protection de la part des autorités de son pays d'origine compte tenu de son appartenance à cette communauté ; que les deux certificats médicaux précités, établis postérieurement à la décision litigieuse, qui retracent le parcours relaté par M. A, ne concluent à aucune certitude médicale sur l'existence d'un lien entre les traumatismes constatés et les faits allégués par le requérant ; que ni les origines rom ni les risques réels et personnels invoqués par M. A en cas de retour dans son pays d'origine ne sont étayés par les pièces du dossier ; que, dès lors, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sami A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président assesseur, M.Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mars 2011. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY02428 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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