← France

10LY02433

CETATEXT000023945519 J2_L_2011_03_000001002433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/55/CETATEXT000023945519.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/03/2011, 10LY02433, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02433 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS LETELLIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 27 octobre 2010, présentée M. Othman A, domicilié chez Mme Meriem Bouchafri, 2 rue docteur Albert à Valence

(26000); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000586, en date du 11 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 9 septembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique et la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sont entachés d'illégalité externe pour insuffisance de motivation ; que cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le médecin inspecteur de santé publique a commis une erreur manifeste d'appréciation au vu de son état de santé ; que cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré à la Cour par télécopie le 29 décembre 2010 et régularisé le 31 décembre 2010, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. A a régulièrement été reconduit en Tunisie le 7 juin 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que, toutefois, la décision attaquée énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle précise notamment les motifs pour lesquels M. A ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il a sollicité sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l 'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l 'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de prise en charge adaptée, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus litigieux a été pris au vu notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 23 juillet 2009, qui indiquait que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, en précisant que les soins impliqués par son état de santé présentaient un caractère de longue durée ; que cet avis, qui devait fournir au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par le requérant et à la nature des traitements qu'il devait suivre afin d'éclairer sa décision, tout en respectant le secret médical interdisant au médecin inspecteur de santé publique de révéler des informations sur la pathologie présentée par l'intéressé et à la nature des traitements qu'il devait suivre, répondait aux exigences posées par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 précité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A présente un diabète diagnostiqué en 2009 nécessitant la prise d'un traitement médicamenteux ; qu'il soutient que la prise en charge médicale de sa maladie n'est pas réalisable en Tunisie, compte tenu de l'éloignement géographique des structures spécialisées et du coût important des traitements que requiert son état de santé ; qu'un certificat médical d'un médecin tunisien en date du 15 janvier 2010, fait état du caractère particulièrement onéreux des médicaments prescrits à M. A et de l'absence de système d'assurance sociale dans la prise en charge de sa maladie ; qu'un autre certificat émanant du corps médical tunisien déclare que le requérant est indigent et ne peut pas financer le coût des traitements nécessaires à son état de santé ; que, toutefois, s'il ressort des autres pièces médicales que la gravité de la pathologie et la nécessité de bénéficier d'un traitement sont établies, il ressort de la fiche pays Tunisie , diffusée par le ministère des Affaires Etrangères et versée au dossier, qu'il existe en Tunisie des possibilités de traitement approprié du diabète dont souffre l'intéressé ; que si M. A déclare qu'il ne dispose pas des ressources nécessaires pour financer les soins qui lui sont prescrits, il n'en justifie pas par le document mentionné ci-dessus et les seules pièces médicales susvisées, émanant de praticiens tunisiens, postérieures à la décision attaquée ou non datées, ne fournissent aucune précision, que ce soit sur le coût du traitement ou sur le système d'assurance social existant en Tunisie ; qu'en outre, le fait que M. A serait susceptible de rencontrer des difficultés pour se faire soigner dans son pays en raison de l'éloignement géographique des centres de soins est sans incidence sur l'existence de soins appropriés à son état de santé en Tunisie ; que dans ces conditions, les pièces produites par M. A ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis susmentionné du 23 juillet 2009 du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, M. A n'est fondé à soutenir ni que le préfet de la Drôme, par la décision attaquée, a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il a fait reposer la décision sur une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut pas utilement invoquer les risques encourus en cas de retour en Tunisie pour contester la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, qui n'emporte pas, par elle-même, obligation pour l'intéressé de retourner dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision querellée doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire national depuis 2004, qu'il vit en concubinage avec Mlle Bouchafri depuis environ quatre années, que son cousin réside en France et qu'il n'a plus aucun contact avec les autres membres de sa famille résidant en Tunisie ; qu'il fait également valoir qu'il ne peut pas bénéficier des soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, toutefois, l'attestation de Mlle Bouchafri du 28 mai 2009, alors même qu'elle serait validée par le maire de la commune de Valence, ainsi que celles qui émanent de tiers ou de la personne présentée comme le cousin de M. A, sont postérieures à la décision attaquée, peu circonstanciées et ne sauraient suffire à établir la réalité de la communauté de vie alléguée entre le requérant et Mlle Bouchafri ; qu'il ressort également de la fiche de renseignements personnels en date du 16 juillet 2009 que le requérant, qui a déclaré être célibataire et sans enfant à charge, n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Tunisie où réside notamment sa mère ; que M. A ne conteste pas davantage qu'il s'est maintenu délibérément en situation irrégulière en France au moyen d'un titre de séjour falsifié ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que deux arrêtés ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 18 janvier 2008 et du 11 février 2009, auxquels il s'est volontairement soustrait et dont l'exécution a été entravée par la présentation de faux papiers d'identité, ont été pris à son encontre ; que, par ailleurs, il résulte de ce qui précède que M. A peut bénéficier des soins adaptés à sa pathologie en Tunisie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Tunisie en raison de l'absence de prise en charge médicale appropriée de sa pathologie dans ce pays ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que M. A peut bénéficier de soins adaptés à sa maladie dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Othman A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 15 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mars 2011. '' '' '' '' 1 7 N° 10LY02433 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.