CETATEXT000023945521 J2_L_2011_03_000001002457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/55/CETATEXT000023945521.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/03/2011, 10LY02457, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02457 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS ROBIN M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu I°), sous le 10LY02457, la requête enregistrée à la Cour le 29 octobre 2010, présentée pour Mme Knkuch A, domiciliée chez ALPIL 12, place Croix Paquet à Lyon
(69001); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002713, en date du 29 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 28 janvier 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre sur laquelle elle se fonde ; que cette mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention précitée ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de ladite convention ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 3 janvier 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est légale en conséquence de la légalité de la décision portant refus de titre sur laquelle elle se fonde ; que ladite décision ne méconnaît ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention précitée ; que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations des articles 2, 3 et 8 de ladite convention ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 1er février 2011, présenté pour Mme A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine, où certains des médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles et où les structures spécialisées aptes à lui prodiguer les soins requis sont insuffisantes et que le Tribunal administratif de Lyon a annulé, par jugement du 2 décembre 2010, une décision de refus de titre de séjour qui lui avait été opposée, le 6 mai 2009, au motif qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; Vu II°), sous le n° 10LY02458, enregistrée à la Cour le 29 octobre 2010, présentée pour M. Pargev A, domicilié chez ALPIL 12, place Croix Paquet à Lyon
(69001); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002714, en date du 29 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 28 janvier 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre sur laquelle elle se fonde ; que cette mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention précitée ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de ladite convention ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 3 janvier 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il reprend, en défense, les mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadre du mémoire susvisé répondant à la requête de l'épouse de M. A ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Vernet, avocat de M. et Mme A ; - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Vernet ; Considérant que les requêtes de Mme Knkuch A et M. Pargev A B, enregistrées sous le n°10LY02457 et le n°10LY02458, présentent à juger des questions semblables ; que dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 10LY02457 : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11°/ A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme A soutient, en s'appuyant sur trois certificats médicaux du 10 novembre 2008, du 1er décembre 2008 et du 27 février 2009 et deux certificats postérieurs aux décisions litigieuses, du 3 mai 2010 et du 9 avril 2010, qu'elle est atteinte de névrose hystérique compliquée de manifestations somatoformes, de troubles anxieux et phobiques, d'un syndrome dépressif majeur , nécessitant le suivi d'un traitement médicamenteux ; qu'elle fait valoir que ce traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine en raison notamment de l'absence de deux médicaments qui lui ont été prescrits par les certificats médicaux susmentionnés, à savoir l' Atarax et le Paroxetine ; que les pièces produites par la requérante ne permettent toutefois pas de démontrer l'absence de tout traitement approprié pour la prise en charge de sa pathologie ; que d'une part, le certificat médical du 1er décembre 2008, relève de manière générale et non circonstanciée, que son retour dans son pays d'origine compromettrait gravement son état de santé et d'autre part, le certificat médical en date du 3 mai 2010, postérieur à la décision litigieuse, mentionne qu' il y a peut être des possibilités de traitement dans son pays d'origine ; que ces appréciations ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 31 octobre 2008, selon lequel Mme A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis a d'ailleurs été confirmé par un autre avis du 13 août 2010 ; que, dès lors, par la décision litigieuse, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage entaché cette dernière d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A, de nationalité arménienne, est entrée en France irrégulièrement, le 18 décembre 2006, selon ses propres déclarations, accompagnée de son époux ; qu'elle fait valoir que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français aux côtés de son mari, lui-même atteint de plusieurs pathologies, notamment d'une gastrite chronique , d'une hépatite B ancienne , et d'un syndrome dépressif réactionnel , comme le relève un certificat médical du 7 septembre 2009 qu'elle produit ; qu'elle fait encore valoir que leur fils, M. Hovhannes Papikian, réside régulièrement en France et qu'il s'est marié avec une ressortissante française, le 11 octobre 2008 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que Mme A est entrée récemment en France le 18 décembre 2006 à l'âge de 53 ans ; que ses demandes de reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par une décision du 5 juillet 2007, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 mai 2008 ; que Mme A a fait l'objet d'une précédente décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour édictée par le préfet du Rhône le 6 mai 2009 ; qu'elle n'est pas sans attache dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de son existence et où vit sa fille, née en 1970, ainsi que cela ressort de ses propres déclarations formulées le 19 décembre 2006 dans un questionnaire retraçant sa situation personnelle ; que, comme il a été dit précédemment, elle peut recevoir les soins que nécessite son état de santé dans son pays d'origine ; qu'enfin, si elle soutient que son mari réside à ses côtés, celui-ci s'est vu opposer une décision refusant de lui délivrer un titre de séjour le même jour ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions d'entrée de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision litigieuse serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 2 de la convention précitée n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ; Considérant, en quatrième lieu, que la requérante ne peut pas utilement invoquer les risques qu'elle encourrait, selon elle, dans son pays d'origine à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que pour les motifs énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant désignation du pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (...) et qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses activités politiques, de 2000 à 2005, qui lui ont valu d'être plusieurs fois agressée et arrêtée ; que, toutefois, Mme A ne produit aucune justification à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, les moyens, soulevés par la requérante, tirés de la violation, par la décision litigieuse, des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 10LY02458 : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient, sur le fondement d'un certificat médical en date du 7 septembre 2009, qu'il est atteint notamment d'une gastrite chronique , d'une hépatite B ancienne et d'un syndrome dépressif réactionnel , que les certificats médicaux qu'il produit lui prescrivent le suivi d'un traitement médicamenteux, que ce traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine et que, sur la durée, le traitement de ses pathologies est inenvisageable dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que les certificats produits par M. A ne démontrent pas qu'il ne peut pas disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ni le certificat médical précité relevant en des termes généraux et non circonstancié que la prise en charge de sa pathologie est irréalisable dans ce pays, ni les articles généraux relatifs à la situation sanitaire en Arménie que le requérant produit, ne permettent de contredire les appréciations émises sur son état de santé par le médecin inspecteur de santé publique dans un avis du 18 octobre 2008, selon lesquelles M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cette appréciation est d'ailleurs corroborée par un second avis du 30 juillet 2010 ; que, dès lors, en prenant la décision litigieuse, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage entaché cette dernière d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en second lieu, qu'il convient, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été opposés ci-dessus à Mme A, de rejeter le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été opposés ci-dessus à Mme A, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 2 de la convention précitée n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne peut pas utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été opposés ci-dessus à Mme A, la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Knkuch A et M. Pargev A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mars 2011. '' '' '' '' 1 8 N° 10LY02457 - 10LY02458 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.