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10LY02533

CETATEXT000023945525 J2_L_2011_03_000001002533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/55/CETATEXT000023945525.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/03/2011, 10LY02533, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02533 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BOUCHET M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 12 novembre 2010, présentée pour Mme Nadia A, domiciliée chez M. Christophe Moisson, 5 rue Bertrange, à Vourles

(69390); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004407, en date du 13 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 8 juillet 2010, portant refus de renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; Elle soutient que sa vie privée et familiale se trouve sur le territoire français dès lors qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français et qu'elle occupait, avant l'édiction de la décision litigieuse, un emploi en qualité d'agent d'entretien, qu'elle pourra reprendre si son titre de séjour est renouvelé de sorte que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 3 janvier 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que Mme A est entrée récemment en France, au mois de novembre 2008, après avoir vécu dans son pays d'origine où elle a nécessairement conservé des attaches ; qu'elle était en instance de divorce lorsque la décision a été prise ; qu'elle n'a pas de famille en France et ne justifie pas d'une vie maritale ; qu'elle pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, est entrée en France régulièrement le 2 novembre 2008, munie d'un visa court séjour, après avoir épousé un ressortissant français, M. Menassel, en Algérie, le 31 mars 2008 ; qu'elle a bénéficié à ce titre d'un certificat de résidence valable du 5 novembre 2008 au 4 novembre 2009, en qualité de conjoint de français, délivré par le préfet du Rhône sur le fondement des stipulations de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par la décision litigieuse du 8 juillet 2010, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ce titre au motif, notamment, que la communauté de vie entre les deux époux avait cessé depuis le 25 janvier 2009 ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, il n'existait plus de communauté de vie entre Mme A et M. Menassel, le divorce ayant été prononcé le 31 mai 2010 ; que si Mme A fait valoir qu'elle vit maritalement avec un autre ressortissant français qui a reconnu être le père de l'enfant qu'elle portait le 13 juillet 2010, elle n'en justifie pas ; qu'à la date de la décision attaquée, elle était entrée sur le territoire national depuis moins de deux ans pour y rejoindre son époux français dont elle venait de divorcer et ses attaches étaient en Algérie où elle avait vécu jusqu'à l'âge de 28 ans en la personne, notamment, de sa mère et de son frère ; que, dans ces conditions, le refus de renouvellement du titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aucun moyen n'est présent à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mars 2011. '' '' '' '' 1 3 N° 10LY02533 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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