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09LY00293

CETATEXT000023945547 J2_L_2011_04_000000900293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/55/CETATEXT000023945547.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/04/2011, 09LY00293, Inédit au recueil Lebon 2011-04-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00293 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTBONNE SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE VEZERONCE-CURTIN (Isère) ; La COMMUNE DE VEZERONCE-CURTIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500431 et n° 0500435 du Tribunal administratif de Grenoble du 20 novembre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal, à la demande de M. et Mme A, a annulé le permis de construire que son maire a délivré le 5 novembre 2002 à la commune ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme A devant le Tribunal administratif ; 3°) de condamner ces derniers à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - les attestations, documents et photographies que comporte le dossier permettent d'établir que le permis de construire attaqué a été régulièrement affiché en marie et sur le terrain du 5 novembre 2002 au 5 janvier 2003 ; qu'aucune pièce de première instance n'a permis de remettre en cause la réalité de l'affichage ; qu'en tout état de cause, les références du permis de construire figuraient sur les affichages réalisés sur le chantier, dès le 15 janvier 2004 ; que le Tribunal a donc commis une erreur d'appréciation en estimant que la demande était recevable ; qu'en outre, la demande a été enregistrée plus de deux ans après la délivrance du permis de construire, alors que la construction, située en face de l'habitation principale des intéressés, était achevée ; que le contenu du permis et la consistance du projet litigieux n'ont pu échapper à la connaissance de M. et Mme A, ce projet ayant été présenté lors de réunions publiques et la presse locale en ayant fait un très large écho ; que M. et Mme A ont été à plusieurs reprises en contact avec la mairie pendant la phase de construction, à la suite de coupures d'eau survenues du fait des travaux ; - à titre subsidiaire, le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait ; que le bâtiment présente une hauteur de 8,60 mètres, mesurée du sol naturel à l'égout du toit ; que la hauteur de 9,40 à 9,60 mètres évoquée par le Tribunal est erronée ; que le bâtiment est implanté sur une voirie en forte déclivité ; qu'en tout état de cause, les proportions et la hauteur de la construction autorisée s'intègrent parfaitement au paysage bâti alentour et s'inspirent de l'ancienne construction Miège ; que l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols n'a donc pas été méconnu ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 juin 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2010 ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2010, présenté pour Mme A, qui demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la COMMUNE DE VEZERONCE-CURTIN de dresser un procès-verbal de la méconnaissance des dispositions du 1er alinéa de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols par la construction qui a été autorisée par le permis de construire attaqué, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; - de condamner cette commune à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - les attestations dont se prévaut la commune ne confèrent pas date certaine à l'affichage qui serait intervenu sur le terrain et n'établissent pas que cet affichage aurait été complet, pour autant que les sept années qui séparent les faits de la rédaction de ces attestations puissent permettre de prendre ces dernières en considération ; - la commune ne développe aucune argumentation suffisante pour démontrer l'erreur de fait qui affecterait le jugement attaqué ; - le terrain d'assiette correspond à l'hypothèse du 1er alinéa de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols, dont les dispositions instaurent une règle de hauteur dépourvue de valeur numérique ; qu'au titre de cet alinéa, la hauteur maximum se mesure au faîtage ; qu'en conséquence, la hauteur, comprise entre 9,60 et 9,80 mètres jusqu'à l'égout du toit, retenue par le Tribunal est entachée d'erreur de droit ; que ledit aliéna impose de reproduire proportionnellement la hauteur des constructions avoisinantes ; que les photographies qu'elle produit démontrent que ces dernières comportent systématiquement un étage unique ; que le projet, qui comporte deux étages, présente donc une hauteur excessive d'un étage ; qu'en outre, la commune a maximisé la pente de la toiture, afin d'aménager un 3ème étage sous les combles ; que les constructions édifiées autour de la place ne présentent pas de combles conçus, depuis l'origine, pour être affectés à l'habitation ; qu'enfin, la commune estime que la hauteur doit être mesurée du côté le plus favorable, soit à l'amont, alors que, dans l'hypothèse d'un terrain en déclivité, en l'absence de dispositions expresses, la hauteur maximum est celle située à l'aval ; qu'ainsi, la construction qui a été autorisée par le permis de construire annulé présente une hauteur illégale, car dépassant dans des proportions très importantes celle des constructions avoisinantes, en méconnaissance du 1er alinéa de l'article UA 10 ; - il résulte des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme qu'elle est fondée à demander à la Cour d'enjoindre à la COMMUNE DE VEZERONCE-CURTIN de dresser un procès-verbal de la méconnaissance des dispositions du 1er alinéa de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols par la construction qui a été autorisée par le permis de construire attaqué, dont la hauteur dépasse, dans des proportions très importantes, celle des constructions avoisinantes, et ce dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à l'issue duquel la commune devra également justifier de la transmission du procès-verbal au procureur de la République ; Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2010, présenté pour la COMMUNE DE VEZERONCE-CURTIN, tendant aux mêmes fins que précédemment ; La commune soutient, en outre, que : - Mme A n'apporte aucun élément pour contester la réalité et la continuité de l'affichage sur le terrain ; que, de même, l'intéressée ne verse aux débats aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle l'affichage n'aurait pas été complet et ne précise pas davantage quelles mentions auraient été omises ; - la hauteur se mesure, sauf dispositions contraires, à l'égout du toit, ce que l'article UA 10 précise explicitement ; que le bâtiment litigieux comporte un seul étage sur rez-de-chaussée, à l'instar des constructions avoisinantes, et non deux étages, comme allégué ; que la circonstance que ce bâtiment comporte des combles aménagés est sans incidence sur la mesure de la hauteur ; - la demande d'injonction de la requérante est infondée, dès lors que c'est la réalisation de la construction qui est seule susceptible d'être à l'origine d'une infraction, et non l'autorisation elle-même ; qu'en tout état de cause, l'infraction est prescrite ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 10 septembre 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 8 octobre 2010 ; Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2010, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 6 décembre 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 janvier 2011 ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 24 janvier 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 15 février 2011 ; En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 mars 2011, l'instruction a été rouverte ; Vu le courrier du 15 mars 2011 par lequel la Cour informe les parties qu'elle envisage de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, la COMMUNE DE VEZERONCE-CURTIN n'ayant pas produit la délibération habilitant son maire à agir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Morel, représentant de la SCP Deygas-Perrachon-Bes et Associés, avocat de la COMMUNE DE VEZERONCE-CURTIN, et celles de Me Brocheton avocat de Mme A ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant que, par un jugement du 20 novembre 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a notamment annulé le permis de construire que la maire de la COMMUNE DE VEZERONCE-CURTIN a délivré le 5 novembre 2002 à la commune ; que cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il procède à cette annulation ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 alors applicable du même code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. / (...) En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse (...) du permis de construire, un extrait du permis (...) est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article A. 421-7 alors applicable du même code : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. / Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté (...) ; Considérant, d'une part, qu'il ressort d'un certificat du maire, non contesté sur ce point, daté du 6 janvier 2003, que l'affichage du permis de construire litigieux en mairie a été effectué le jour même de la délivrance de ce permis, soit à compter du 5 novembre 2002, jusqu'au 5 janvier 2003 ; Considérant, d'autre part, que ce même certificat précise également que le permis a été affiché sur les lieux , pendant la même période du 5 novembre 2002 au 5 janvier 2003 ; qu'en outre, en appel, la COMMUNE DE VEZERONCE-CURTIN produit plusieurs attestations ; qu'ainsi, le garde-champêtre principal assermenté atteste avoir procédé, le 5 novembre 2002, à l'affichage du permis sur site ; que selon l'adjoint à l'urbanisme, l'affichage du permis a bien été effectué sur les lieux à compter du 5 novembre 2002, et ce pendant la durée du chantier ; que le co-gérant de l'entreprise de maçonnerie Nombret atteste avoir mis en place, à la demande du maître d'oeuvre, l'affichage réglementaire dès la préparation du chantier , comportant trois panneaux, dont le panneau réglementaire à disposition du maître d'ouvrage pour référence de l'opération , et que cette mise en place a été terminée vers le 15 janvier 2004 ; qu'enfin, l'adjoint au maire chargé du suivi des travaux atteste que, lors de la mise en place du chantier, l'affichage réglementaire a été mis en place par l'entreprise Nombret à la demande du maître d'oeuvre, et ce dans la première quinzaine de janvier 2004 , affichage comprenant trois panneaux, dont le panneau réglementaire du maître d'ouvrage rempli par mes soins , jusqu'à la fin du chantier ; qu'il résulte de ces différents éléments, qui ne font l'objet d'aucune contestation précise, que le permis de construire attaqué doit être regardé comme ayant fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette du projet le jour même de sa délivrance, le 5 novembre 2002, le panneau d'affichage faisant ensuite l'objet d'une nouvelle mise en place au moment de l'installation du chantier, terminée au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de janvier 2004 ; que, si Mme A conteste en défense la continuité de l'affichage et soutient que le panneau ne comportait pas toutes les mentions requises, elle n'étaye ses allégations d'aucun élément de justification ; que dans ces conditions, la demande d'annulation, qui a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 31 janvier 2005, soit plus de deux mois après la date de déclenchement du délai de recours contentieux, est tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VEZERONCE-CURTIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, après avoir admis la recevabilité de la demande, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire litigieux ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement, en tant qu'il procède à l'annulation de ce permis, et de rejeter la demande dirigée contre ce dernier présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE VEZERONCE-CURTIN, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme quelconque au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er: L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 20 novembre 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VEZERONCE-CURTIN et à M. et Mme A. Délibéré après l'audience du 5 avril 2011, à laquelle siégeaient : M. Fontbonne, président, M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 avril 2011. '' '' '' '' 1 6 N° 09LY00293 68-06-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours.

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