CETATEXT000023945551 J2_L_2011_04_000000900563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/55/CETATEXT000023945551.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 09LY00563, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00563 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu le recours, enregistré le 11 mars 2009 au greffe de la Cour et régularisé le 12 novembre 2009, présenté pour le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607953, en date du 16 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé M. Henri A des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de remettre ces impositions à la charge de M. A, pour la somme de 38 862 euros s'agissant des cotisations à l'impôt sur le revenu et la somme de 35 745 euros pour les droits de taxe sur la valeur ajoutée ; Il soutient que : - son activité pendant la période en litige était une activité de maître d'hôtel au sens large, avec prospection de clientèle, tâches de gestion et mise en place de réceptions, exercée de façon occulte par M. A ; il n'est pas établi que cette activité comportait des liens de subordination ou d'étroite dépendance vis-à-vis de la société cliente ; le jugement est entaché à cet égard d'une erreur de qualification juridique des faits ; les factures ont été établies par M. Henri A, prestataire de services, et mentionnaient que la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas applicable sur le fondement de l'article 293 B du code général des impôts ; antérieurement, les mêmes prestations étaient réalisées sous le nom de la Société Stéphanoise de Services, dont M. A était le gérant ; il n'y a pas de contrat de travail passé entre M. A et la SARL Domaine du Forez, qui inscrivait les dépenses au compte fournisseur ; - le chiffre d'affaires réalisé dépassait le seuil de 27 000 euros prévu à l'article 50-0 du code général des impôts et relevait donc du régime du bénéfice réel en application de l'article 302 septies A bis du code général des impôts ; M. A, du fait de cette activité occulte, relevait du régime de l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux et de la taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée ; - il n'y a pas en l'espèce d'irrégularité de la procédure en l'absence d'examen de la situation fiscale personnelle de l'intéressé, dès lors que l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales autorise l'administration à examiner les opérations effectuées sur les comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et à titre professionnel, et à demander à cet égard tous éclaircissements ou justifications dans le cadre de la vérification de comptabilité ; Vu les pièces desquelles il résulte que le recours du ministre a été régulièrement communiqué à M. A qui n'a pas produit d'observations ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que, suite à une vérification de comptabilité, M. Henri A a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux) et de taxe sur la valeur ajoutée, pour une activité occulte de maître d'hôtel effectuée au profit de la SARL Domaine du Forez, qui exerce elle-même une activité de traiteur ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 16 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé M. Henri A des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été ainsi assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004, pour un montant de 38 862 euros, ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, pour un montant de 35 745 euros ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 2002 à 2004, M. Henri A a exercé de manière occulte une activité de maître d'hôtel, pour lesquelles il a perçu des honoraires correspondant aux factures qu'il a lui-même établies au nom de la SARL Domaine du Forez ; que ces factures, établies par " A Henri, prestataire de service ", faisaient référence à des " transports et prestations de service " calculés en heures, mais aussi à une activité de " démarche commerciale " ou " commercialisation " ; qu'elles précisaient que la taxe sur la valeur ajoutée était " non applicable " sur le fondement de l'article 393 du code général des impôts ; que, dans ces conditions et sauf éléments de fait suffisamment probants pour remettre en cause la nature juridique ainsi conférée en apparence aux relations entre les deux parties, M. A ne se trouvait pas, à l'égard de la SARL Domaine du Forez, dans un état de subordination caractérisant une activité de salarié ; Considérant que M. A n'apporte aucun élément précis de nature à contredire cette apparence ; qu'au contraire, LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE soutient sans être contredit que la SARL Domaine du Forez comptabilisait les honoraires en litige dans un compte " fournisseurs " et que les mêmes prestations étaient antérieurement assurées par la Société Stéphanoise de Services, dont M. A était le gérant ; que, par ailleurs, il ressort des factures produites à l'instance que, si M. A assurait lui-même l'essentiel des prestations, il avait recours à d'autres personnes, dont les prestations étaient individualisées sur les factures, sous les noms de B; qu'ainsi, alors même que M. A n'aurait effectué ces prestations qu'au profit de ce seul client, qu'il n'aurait pas utilisé de matériel et qu'aucun contrat de prestations de service n'avait été passé entre lui et la SARL Domaine du Forez, pas plus au demeurant qu'un contrat de travail, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que les sommes ainsi versées à M. A pendant ces trois années 2002, 2003 et 2004 étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et que le chiffre d'affaires correspondant était soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que c'est par suite à tort que, pour prononcer la décharge des impositions en litige, le Tribunal administratif de Lyon a considéré que l'activité de M. A relevait non de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux mais de celle des traitements et salaires et qu'elle n'était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales : " Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. / Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examen et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. / L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière " ; Considérant que M. A ne conteste pas que, compte tenu de son activité occulte, le compte bancaire ouvert à son nom à la Société Générale était utilisé par lui à la fois à titre privé et professionnel et avait ainsi un caractère mixte ; que, par suite, en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales, l'administration a pu légalement, dans le cadre de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, relative à cette activité occulte, examiner les opérations effectuées sur ce compte, sans devoir pour autant respecter la procédure prévue en matière d'examen de situation fiscale personnelle ; que, contrairement à ce que soutient M. A, la procédure d'imposition n'est donc pas entachée à cet égard d'une irrégularité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 décembre 2008, le Tribunal administratif de Lyon a déchargé M. A des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004, et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période, ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, à demander que ces impositions soient remises à la charge de M. A ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0607953 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 16 décembre 2008, est annulé. Article 2 : Les cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles M. A avait été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 et les droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés au titre de la même période, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remis à la charge de M. A. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Henri A. Délibéré après l'audience du 24 mars 2011, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 avril 2011. '' '' '' '' 1 3 N° 09LY00563 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.