CETATEXT000023945564 J2_L_2011_04_000000901022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/55/CETATEXT000023945564.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 12/04/2011, 09LY01022, Inédit au recueil Lebon 2011-04-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01022 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL SCP J. AGUERA & ASSOCIES M. Juan SEGADO Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE SONOMO, dont le siège est Zone industrielle du Gier, BP 74, à Givors cedex
(69702); La SOCIETE SONOMO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700593 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 26 juin 2006 et a refusé le licenciement de M. Hervé A ; 2°) d'annuler ladite décision du ministre ; 3°) d'autoriser le licenciement ; La SOCIETE SONOMO soutient que : - la décision est insuffisamment motivée s'agissant de l'absence d'effort de reclassement et du lien entre le mandat et le licenciement ; - la décision de l'inspecteur du travail était suffisamment motivée dès lors qu'il avait pris en compte le mandat du salarié et qu'il n'avait pas à justifier l'absence de rapport entre le mandat et le licenciement ; - le ministre a commis une erreur d'appréciation en annulant la décision de l'inspecteur du travail alors qu'il n'existe pas de lien entre le licenciement et le mandat ; - la réalité du motif de l'inaptitude physique est établie et elle a satisfait à son obligation légale de recherches de reclassement, aucun emploi n'ayant pu être proposé malgré ses efforts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 19 avril 2010, présenté pour le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - sa décision est suffisamment motivée ; - il s'est fondé sur le seul motif de l'absence d'efforts de reclassement et n'a pas entendu se prononcer sur le lien avec le mandat et l'absence de discrimination ; - il n'a pas commis d'erreur d'appréciation concernant l'absence de recherches de reclassement ; Vu le mémoire enregistré le 11 juin 2010, présenté pour M. Hervé A, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE SONOMO à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision du ministre est suffisamment motivée tant en ce qui concerne le motif d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, que le motif tiré de l'absence d'effort de reclassement ayant fondé le refus d'accorder l'autorisation de licenciement ; - la demande d'autorisation de licenciement n'est pas dépourvue de tout lien avec le mandat et son inaptitude médicale résulte de l'attitude discriminatoire de son employeur ; - la société n'a pas effectué une recherche sérieuse de reclassement ; Vu l'ordonnance en date du 16 juillet 2010 fixant la clôture de l'instruction au 20 août 2010 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les observations de Me Sanzoni, avocat de la SOCIETE SONOMO ; - les observations de Me Royannez, avocat de M. Hervé HERNANDEZ ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donné aux parties présentes ; Considérant que la SOCIETE SONOMO, qui avait pour activité la fabrication de moules de verrerie, a embauché M. Hervé A le 29 avril 1991, en qualité de perceur ; que ce dernier exerçait par ailleurs les fonctions de délégué du personnel suppléant de juillet 2004 à juillet 2006, au sein de l'unité économique et sociale reconnue entre les sociétés SONOMO et Copast ; qu'elle a sollicité de l'inspecteur du travail le 6 juin 2006, l'autorisation de licencier pour inaptitude médicale ce salarié, qui était en arrêt de travail pour syndrome dépressif depuis le 27 juin 2005 ; que l'inspectrice du travail a autorisé le 26 juin 2006 ce licenciement ; que, par décision du 24 novembre 2006 prise sur recours hiérarchique présenté par M. A, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé cette décision de l'inspecteur du travail et a refusé d'autoriser le licenciement du salarié en considérant, d'une part, que la décision de l'inspectrice du travail n'était pas suffisamment motivée et, d'autre part, que la SOCIETE SONOMO n'avait pas satisfait à l'obligation qui lui incombait de rechercher les possibilités de reclasser M. A ; que la SOCIETE SONOMO relève appel du jugement du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ministérielle du 24 novembre 2006 ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) - refusent une autorisation (...) ; qu'en vertu de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que la décision par laquelle le ministre a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 26 juin 2006 et refusé le licenciement de M. A mentionne, après avoir visé les textes dont elle a fait application, d'une part, que l'inspectrice du travail, en ne se prononçant pas sur le lien entre la demande de licenciement et le mandat détenu par le salarié, n'a pas suffisamment motivé sa décision et, d'autre part, que la SOCIETE SONOMO n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombait de rechercher les possibilités de reclasser M. A ; que, par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées, sans que la société puisse utilement se prévaloir d'une circulaire du 4 octobre 1993 qui n'a pas de portée réglementaire ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail, dans sa numérotation alors en vigueur : A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail./ Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ./ Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. ; qu'en vertu de l'article L. 425 du même code alors en vigueur, le licenciement envisagé d'un délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'aux termes de l'article R. 436-7 du même code : L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l' inspecteur du travail, et, le cas échéant, le ministre, saisi du cas d'un salarié protégé reconnu inapte à son emploi, doit vérifier, dans les conditions prévues par l'article L. 122-24-4 précité et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, des caractéristiques de l'emploi exercé par le salarié à la date à laquelle son inaptitude est constatée et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, notamment par des mutations ou transformations de postes de travail, et si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu par l'intéressé ; En ce qui concerne le bien-fondé du motif d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail : Considérant que la décision de l'inspectrice du travail du 26 juin 2006, qui devait être motivée en vertu des dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail alors en vigueur, ne précise pas si la procédure de licenciement est en lien avec le mandat détenu par M. A alors qu'il appartenait à cette inspectrice de procéder à cette vérification et de le préciser dans cette décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait procédé à un tel examen ; qu'ainsi, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la décision de l'inspectrice du travail était, pour ce motif, entachée d'illégalité ; que, par suite, saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision de l'inspectrice du travail, il était tenu de l'annuler ; En ce qui concerne le bien-fondé du motif du refus d'autoriser le licenciement : Considérant qu'à l'issue des deux visites médicales de reprise, les 21 avril et 9 mai 2006, le médecin du travail a déclaré M. A inapte à son poste de travail et a précisé qu'il ne formulait aucune proposition de reclassement dès lors qu'aucune autre activité n'était envisageable pour lui dans les entreprises du groupe ; que ces avis d'inaptitude ne dispensaient pas l'employeur, avant de présenter une demande d'autorisation de licenciement fondée sur ces avis d'inaptitude, de rechercher une possibilité de reclassement au sein de la société et des entreprises du groupe et d'établir, le cas échéant, l'impossibilité de procéder à ce reclassement ; qu'il appartenait au ministre, qui avait annulé la décision de l'inspecteur du travail, de vérifier que l'employeur avait respecté cette obligation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la recherche de reclassement effectuée à la suite de ces deux avis du médecin du travail, la SOCIETE SONOMO a procédé à une étude approfondie de chacun de ces postes de travail existant dans la société ainsi qu'au sein des entreprises du groupe auquel elle appartenait, en dressant la liste de tous les postes en cause avec une description détaillée des tâches qui y étaient accomplies ; qu'elle a transmis le 16 mai 2006, au médecin du travail, l'ensemble de ces éléments afin d'examiner la possibilité, si aucun poste n'était compatible avec l'état de santé de M. A, les tâches éventuelles qu'il serait susceptible d'accomplir ou les aménagements et mutations envisageables pour rendre l'emploi compatible avec son état de santé ; qu'en réponse à cette demande, le médecin du travail a, par un courrier en date du 18 mai 2006, fait valoir que le salarié ne pouvait poursuivre son activité professionnelle dans son entreprise y compris après aménagement de poste, reclassement et mutation et qu'il était inapte de façon définitive à tous les postes de travail de son groupe ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société ou les entreprises du groupe envisageaient de créer de nouveaux postes ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la SOCIETE SONOMO doit être regardée comme ayant procédé, en concertation avec le médecin du travail, à une recherche spécifique des possibilités de reclassement compte tenu de ces avis, et comme ayant satisfait à ses obligations en la matière conformément aux dispositions précitées de l'article L. 122-24-4 du code du travail alors même qu'elle n'a pas été en mesure, eu égard à l'état de santé de M. A, de lui trouver un reclassement notamment par la voie d'un aménagement de poste ou par une mutation ; que, par suite, le ministre a commis une erreur d'appréciation en estimant, pour refuser l'autorisation de licenciement sollicitée, que la société n'avait pas recherché les possibilités de reclasser M. A et qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant satisfait à son obligation en la matière ; qu'en conséquence la décision en date du 24 novembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en tant qu'elle refuse le licenciement de M. A, est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SONOMO est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en tant qu'elle refuse le licenciement de M. A ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le ministre autorise le licenciement de M. A, mais implique seulement qu'il procède à un réexamen de la demande d'autorisation de licenciement ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE SONOMO, qui doivent être regardées comme tendant seulement à ce qu'il soit fait injonction au ministre de lui délivrer l'autorisation de licenciement sollicitée, doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE SONOMO, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0700593 du 10 mars 2009 du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a rejeté la demande de la SOCIETE SONOMO tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en tant qu'elle refuse le licenciement de M. Hervé A, est annulé. Article 2 : La décision en date du 24 novembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en tant qu'elle refuse le licenciement de M. Hervé A, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SONOMO est rejeté. Article 4 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SONOMO, à M. Hervé A au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Délibéré après l'audience du 22 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 12 avril 2011. '' '' '' '' 2 N° 09LY01022 66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.