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09LY01040

CETATEXT000023945566 J2_L_2011_04_000000901040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/55/CETATEXT000023945566.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 09LY01040, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01040 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET DS AVOCATS Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme GONDOUIN Vu I°), sous le n° 0901040, la requête, enregistrée le 13 mai 2009, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LEMBRON VAL D'ALLIER,

(63340); La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LEMBRON VAL D'ALLIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801625 du 10 mars 2009, rectifié par ordonnance du président du 26 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté en date du 6 mai 2008 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique l'extension de la zone d'activité du Pré de Chavroche au Breuil-sur-Couze ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D, M. C et Mme -C devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 3°) de mettre à la charge de Mme D, M. C et Mme -C une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le recours à l'expropriation était bien nécessaire pour réaliser l'opération d'aménagement du Pré Chavroche ; que la zone des Coustilles, destinée à accueillir à long terme des entreprises de taille plus importante, ne peut être comparée avec la présente opération mais est complémentaire ; qu'il n'existe aucune zone d'activité ou projet au lieu des Vignes Basses ; que la zone d'activité de Brassac ne présente pas non plus le même attrait que l'opération contestée et se situe à l'extérieur du territoire de la communaute de communes ; que c'est toute l'affirmation selon laquelle, dans un rayon de 20 kilomètres, il existerait 103 hectares disponibles sur 217 de zone d'activité qui s'avère erronée ; que les critiques des requérants sur l'utilité publique du projet s'appuient sur des citations tronquées et des arguments erronés ; que le projet répond au besoin de développer des secteurs artisanaux et industriels en adéquation, au cas par cas, avec les différentes activités ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2009, présenté pour Mme A, M. C et Mme MouchetC qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à leur verser à chacun 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens qu'il n'y a pas de besoins fonciers compte tenu des disponibilités dans la ZAC du Pré de Chavroche et dans les autres zones répertoriées ; que s'il est soutenu que l'opération voisine des Coustilles correspondrait à des besoins à long terme alors que la ZAC de Chavroche répondrait à des besoins immédiats, il existait bien en 2008 dans la première zone 27,9 hectares de terrains disponibles dont près de 9 hectares aménagés ; que dans la ZAC actuelle dont l'extension est projetée il n'existe que trois bâtiments et deux terrains sont entièrement libres ; que la parcelle ZD155 déjà cédée à l'amiable n'est toujours pas utilisée ; que la distinction entre industrie et artisan qui est prétendument faite pour distinguer la zone de Chavroche et celle des Coustilles est artificielle et inexacte, la première étant, faute d'artisans, occupée par des entreprises de transport ; que l'ensemble des zones déjà existantes, mesurées dans les données des annuaires, répond aux besoins évalués par les études économiques pour les 25 prochaines années ; que l'expropriation actuelle constitue une réserve foncière contraire au droit européen car portant atteinte au juste équilibre entre l'intérêt général et la protection des droits fondamentaux des individus ; que l'indépendance entre le contentieux de la zone d'aménagement concertée et celui de la déclaration d'utilité publique constitue une atteinte au procès équitable ; que l'autorité de chose qui sera jugée par le conseil d'Etat sur le précédent arrêt d'annulation s'imposera ; que le bilan de l'opération est négatif compte tenu des inconvénients pour l'environnement ; que la procédure d'enquête est irrégulière compte tenu du parti pris et de l'erreur de droit commise par le commissaire enquêteur quant à la procédure de régularisation ; Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2009, présenté pour Mme A et autres qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les motifs que la ZAC des Coustilles présente des caractéristiques largement équivalentes et dispose de 12 hectares de surfaces commercialisables ainsi que de deux terrains immédiatement disponibles ; que l'inexistence de besoins est révélée par le fait que la commune n'a pas exercé son droit de préemption lors de la vente de l'entreprise Jalatte dont les locaux sont désertés ; que deux autres entreprises implantées sont en cours de délocalisation ; Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2009, présenté pour Mme A et autres qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les motifs que la désertification de la ZAC de Chavroche est indiscutable ; que les entreprises peuvent s'installer en dehors de la partie du village faisant l'objet de la ZAC ; qu'il existe des éléments relatifs à l'insécurité publique ; Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2011, présenté pour Mme A et autres qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu II°), sous le n° 0901097, la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE (EPF SMAF), dont le siège est 65 boulevard François Mitterrand à Clermont Ferrand
(63000); L'EPF SMAF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801625 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté en date du 6 mai 2008 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique l'extension de la zone d'activité du Pré de Chavroche au Breuil-sur-Couze ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D, M. C et Mme -C devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 3°) de mettre à la charge de Mme D, M. C et Mme -C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ne pourrait qu'avoir des effets positifs sur la circulation dans le secteur ; que les faibles disponibilités à court terme justifient l'utilité de l'extension de la ZAC du Pré de Gavroche, seuls les terrains en possession du maître d'ouvrage devant être pris en compte, ce qui exclut la zone de Moriat qui ne relève pas de la compétence de la communaute de communes et à laquelle les élus ont de surcroît renoncé en 2003 ; que l'étude d'impact initiale comportait une erreur, les zones des Coustilles et du Pré de Chavroche ne disposant en 2005 que d'un seul terrain disponible ; qu'il ne faut pas tenir compte de l'opération Le Broc à Issoire située dans un secteur inconstructible de même que la zone d'activités Les vignes basses, abandonnée depuis plusieurs années ; que l'objet de l'extension est de répondre à des besoins immédiats auxquels une zone non encore réalisée ne permet aucunement de répondre ; que le Tribunal a commis une erreur d'appréciation quant aux disponibilités des terrains et à l'utilité publique du projet ; que les espaces dont il est fait état ne permettent pas une installation dans des conditions équivalentes à celles proposées par l'extension dans un secteur parfaitement desservi ; que les avantages du projet n'ont rien d'hypothétique puisque les répercussions économiques seraient indiscutables si la ZAC pouvait être exploitée ; que la ZAC d'origine n'avait pas été réalisée selon des critères de qualité d'insertion paysagère ; que l'ensemble de lots était en voie de commercialisation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2009, présenté pour Mme A, M. C et Mme MouchetC qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à leur verser à chacun 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens qu'il n'y a pas de besoins fonciers compte tenu des disponibilités dans la ZAC du Pré de Chavroche et dans les autres zones répertoriées ; que s'il est soutenu que l'opération voisine des Coustilles correspondrait à des besoins à long terme alors que la ZAC de Chavroche répondrait à des besoins immédiats, il existait bien en 2008 dans la première zone 27,9 hectares de terrains disponibles dont près de 9 hectares aménagés ; que dans la ZAC actuelle dont l'extension est projetée, il n'existe que trois bâtiments et deux terrains sont entièrement libres ; que la parcelle ZD155 déjà cédée à l'amiable n'est toujours pas utilisée ; que la distinction entre industrie et artisan qui est prétendument faite pour distinguer la zone de Chavroche et celle des Coustilles est artificielle et inexacte, la première étant, faute d'artisans, occupée par des entreprises de transport ; que l'ensemble des zones déjà existantes, mesurées dans les données des annuaires, répond aux besoins évalués par les études économiques pour les 25 prochaines années ; que l'expropriation actuelle constitue une réserve foncière contraire au droit européen car portant atteinte au juste équilibre entre l'intérêt général et la protection des droits fondamentaux des individus ; que l'indépendance entre le contentieux de la zone d'aménagement concertée et celui de la déclaration d'utilité publique constitue une atteinte au procès équitable ; que l'autorité de chose qui sera jugée par le conseil d'Etat sur le précédent arrêt d'annulation s'imposera ; que le bilan de l'opération est négatif compte tenu des inconvénients pour l'environnement ; que la procédure d'enquête est irrégulière compte tenu du parti pris et de l'erreur de droit commise par le commissaire enquêteur quant à la procédure de régularisation ; Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2009, présenté pour l'EPF SMAF qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et par les motifs que les disponibilités dans la zone de la Pierre blanche de 0,4 hectares sont très faibles ; que les 9 hectares de la zone des Coustilles n'étaient pas encore aménagés à la date de la déclaration d'utilité publique ; Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2009, présenté pour Mme A et autres qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les motifs que la ZAC des Coustilles présente des caractéristiques largement équivalentes et dispose de 12 hectares de surfaces commercialisables ainsi que de deux terrains immédiatement disponibles ; que l'inexistence de besoins est révélée par le fait que la commune n'a pas exercé son droit de préemption lors de la vente de l'entreprise Jalatte dont les locaux sont désertés ; que deux autres entreprises implantées sont en cours de délocalisation ; Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2009, présenté pour Mme A et autres qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les motifs que la désertification de la ZAC de Chavroche est indiscutable ; que les entreprises peuvent s'installer en dehors de la partie du village faisant l'objet de la ZAC ; qu'il existe des éléments relatifs à l'insécurité publique ; Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2011, présenté pour Mme A et autres qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu III°), sous le n° 0901116, le recours, enregistré le 22 mai 2009, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801625 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté en date du 6 mai 2008 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique l'extension de la zone d'activité du Pré de Chavroche au Breuil-sur-Couze ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D, M. C et Mme -C devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Il soutient qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur que la commune ne dispose pas de terrains à vocation artisanale suffisants ; que l'aménagement de la ZAC de Bardinoux a été abandonné, qu'il restait seulement 4 000 m2 disponibles en 2004 dans la zone de la Pierre blanche, que la zone des Coustilles n'offrira en phase 1 que 9 hectares commercialisables, sa vocation industrielle conduisant en outre à privilégier des lots de grande taille ; que les terrains disponibles ne peuvent se substituer aux lots proposés sur la ZAC du Pré de Gavroche qui constitue le principal pôle d'activité de la commune ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2009, présenté pour Mme A, M. C et Mme MouchetC qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à leur verser à chacun 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens qu'il n'y a pas de besoins fonciers compte tenu des disponibilités dans la ZAC du Pré de Chavroche et dans les autres zones répertoriées ; que s'il est soutenu que l'opération voisine des Coustilles correspondrait à des besoins à long terme alors que la ZAC de Chavroche répondrait à des besoins immédiats, il existait bien en 2008 dans la première zone 27,9 hectares de terrains disponibles dont près de 9 hectares aménagés ; que dans la ZAC actuelle dont l'extension est projetée, il n'existe que trois bâtiments et deux terrains sont entièrement libres ; que la parcelle ZD155 déjà cédée à l'amiable n'est toujours pas utilisée ; que la distinction entre industrie et artisan qui est prétendument faite pour distinguer la zone la zone de Chavroche et celle des Coustilles est artificielle et inexacte, la première étant, faute d'artisans, occupée par des entreprises de transport ; que l'ensemble des zones déjà existantes, mesurées dans les données des annuaires, répond aux besoins évalués par les études économiques pour les 25 prochaines années ; que l'expropriation actuelle constitue une réserve foncière contraire au droit européen car portant atteinte au juste équilibre entre l'intérêt général et la protection des droits fondamentaux des individus ; que l'indépendance entre le contentieux de la zone d'aménagement concertée et celui de la déclaration d'utilité publique constitue une atteinte au procès équitable ; que l'autorité de chose qui sera jugée par le conseil d'Etat sur le précédent arrêt d'annulation s'imposera ; que le bilan de l'opération est négatif compte tenu des inconvénients pour l'environnement ; que la procédure d'enquête est irrégulière compte tenu du parti pris et de l'erreur de droit commise par le commissaire enquêteur quant à la procédure de régularisation ; Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2009, présenté pour Mme A et autres qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les motifs que la ZAC des Coustilles présente des caractéristiques largement équivalentes et dispose de 12 hectares de surfaces commercialisables ainsi que de deux terrains immédiatement disponibles ; que l'inexistence de besoins est révélée par le fait que la commune n'a pas exercé son droit de préemption lors de la vente de l'entreprise Jalatte dont les locaux sont désertés ; que deux autres entreprises implantées sont en cours de délocalisation ; Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2009, présenté pour Mme A et autres qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les motifs que la désertification de la ZAC de Chavroche est indiscutable ; que les entreprises peuvent s'installer en dehors de la partie du village faisant l'objet de la ZAC ; qu'il existe des éléments relatifs à l'insécurité publique ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2011, présenté pour Mme A et autres qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ; - les observations de Mme A ; - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée à Mme A ; Considérant que les requêtes présentées par la COMMUNAUTE DE COMMUNES LEMBRON VAL D'ALLIER et l'EPF SMAF ainsi que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par un arrêté du 30 janvier 2006 le préfet du Puy-de-Dôme avait déclaré d'utilité publique la réalisation de la zone d'aménagement concerté du Pré de Chavroche, située sur le territoire de la commune de Breuil-sur-Couze, en vue d'étendre la zone artisanale et industrielle existante ; que cet arrêté a été annulé par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement du 20 novembre 2007, en raison de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique ; que la Cour administrative d'appel de céans a confirmé cette annulation mais au motif que l'opération projetée ne pouvait être regardée comme présentant un caractère d'utilité publique, par un arrêt du 17 juin 2008 ; que le pourvoi exercé contre ce dernier a été rejeté par le Conseil d'Etat le 4 février 2011 ; qu'entre-temps, le préfet du Puy-de-Dôme, après réalisation d'une nouvelle enquête publique, a, par arrêté du 6 mai 2008, de nouveau déclaré d'utilité publique l'extension de la zone d'activité du Pré de Chavroche ; que, par le jugement dont appel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ce nouvel arrêté au motif que l'opération projetée ne pouvait être regardée comme présentant un caractère d'utilité publique ; Considérant que les requérants font valoir que les premiers juges ont commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en estimant que les besoins des entreprises locales pouvaient être satisfaits par les zones d'activité existantes ; que, toutefois, d'une part, il ressort de l'étude d'impact que, alors que l'extension autorisée par l'arrêté litigieux concerne une surface de 12 760 m2, la zone d'activité du Pré de Chavroche comportait une surface disponible de 19 200 m2 ; que si les requérants soutiennent que cette mention de l'étude d'impact serait erronée, ils ne justifient pas qu'à la date de l'arrêté litigieux les entreprises éventuellement intéressées ne pouvaient pas trouver sur place des terrains disponibles d'une surface au moins équivalente ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que, à la même époque, la première tranche, d'une superficie de 88 300 m2, de la zone d'activité des Coustilles, située sur le territoire de la commune de Saint-Germain Lembron à 2,5 kilomètres, avait été effectivement aménagée et était commercialisable ; que, par suite, les surfaces disponibles relevant de la compétence de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LEMBRON VAL D'ALLIER permettaient, à la date de l'arrêté attaqué, de satisfaire aux besoins des entreprises locales sans qu'il fût nécessaire de recourir à l'expropriation ; que par suite l'opération litigieuse était dépourvue d'utilité publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES LEMBRON VAL D'ALLIER, l'EPF SMAF et le MINISTRE DE L'INTERIEUR, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 6 mai 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de Mme Michèle A et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la COMMUNAUTE DE COMMUNES LEMBRON VAL D'ALLIER et l'EPF SMAF demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, respectivement, à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LEMBRON VAL D'ALLIER, de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE et de l'Etat le versement chacun de la somme de 1 000 euros à Mme Michèle A et autres ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LEMBRON VAL D'ALLIER et de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION sont rejetés. Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES LEMBRON VAL D'ALLIER, l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE et l'Etat verseront chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à Mme Michèle A, M. Daniel C et Mme Yvonne MouchetC ensemble. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES LEMBRON VAL D'ALLIER, à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE, au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, à Mme Michèle A, à M. Daniel C et à Mme Yvonne MouchetC. Délibéré après l'audience du 17 mars 2011, à laquelle siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, - M. Arbarétaz, premier-conseiller, Lu en audience publique, le 7 avril 2011. '' '' '' '' 2 N° 09LY01040, ... 34-04-02-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs du juge. Étendue du contrôle du juge.

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