← France

09LY01189

CETATEXT000023945570 J2_L_2011_04_000000901189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/55/CETATEXT000023945570.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/04/2011, 09LY01189, Inédit au recueil Lebon 2011-04-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01189 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTBONNE SCP CARINI ELIANE - BLANC PIERRE M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour M. Jean A et M. Michel A, domiciliés ... ; MM. A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506324 du Tribunal administratif de Grenoble du 26 mars 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2005 par lequel le maire de la commune de Samoëns (Haute-Savoie) a délivré un permis de construire à la SCI Les Amaryllis pour la réalisation d'un chalet ; 2°) d'annuler ce permis de construire ; 3°) de condamner solidairement la commune de Samoëns et la SCI Les Amaryllis à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent que : - en application des dispositions des articles UA 3 et UAr 3 du règlement du plan local d'urbanisme, le raccordement d'un accès privé à la voie publique doit présenter une surface dégagée sur une longueur d'au moins 5 mètres à partir de la chaussée de la voie publique ; qu'en l'espèce, l'accès privé de 3 mètres débouche directement sur la voie publique ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, l'auvent, partie intégrante de la construction, ne peut être assimilé à une voie ou à une plate-forme, mais constitue une partie intégrée au rez-de-chaussée, exclusivement affectée à un usage de terrasse couverte ; que la zone gravillonnée située à l'Est de la construction ne permet pas de faire demi-tour, en contradiction avec les dispositions du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, aucune surface de retournement ne permet aux véhicules de sortir sur la route départementale autrement qu'en marche arrière ; que la sortie en marche arrière des véhicules sur cette route, à proximité d'un carrefour, ne permet pas une desserte convenable ; que le plan d'implantation mentionne trois places de stationnement, ce qui est inexact, l'auvent ne pouvant être utilisé, comme indiqué précédemment ; qu'un certificat d'urbanisme été précédemment refusé au motif d'une atteinte à la sécurité publique, après avis défavorable du service gestionnaire de la voie ; - le plan de zone mentionne que les constructions doivent respecter un recul de H / 2, avec un minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives ; que, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, la façade Sud, attenante à la parcelle cadastrée B 5593, présente une hauteur supérieure à ces règles de prospect ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2010, présenté pour la SCI Les Amaryllis, qui demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner les requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SCI Les Amaryllis soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris le 17 août 2005 ; que la demande de M. Jean A n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble que le 15 décembre 2005, sans qu'un recours gracieux soit venu interrompre le délai du recours contentieux ; que la demande de M. Jean A est donc tardive ; - la création d'une courtine de 4,50 mètres permet de porter la surface dégagée à 7,50 mètres, conformément aux dispositions du plan local d'urbanisme ; qu'une surface de dégagement de 16 mètres de longueur existe côté Est et de plus de 10 mètres de longueur côté Ouest ; - l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme a été respecté ; qu'en effet, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la configuration des lieux permet sans difficulté une sortie des véhicules en marche avant ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que les caractéristiques du chemin rendraient difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; que les photographies versées attestent du caractère rectiligne de la voie aux abords du projet et d'une parfaite visibilité ; que la circonstance qu'un certificat d'urbanisme négatif a précédemment été émis est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué ; qu'en outre, l'implantation de la construction a été modifiée ; que les travaux de défrichement nécessaires à l'exécution des travaux garantissent une parfaite visibilité ; que le conseil général a émis un avis favorable ; que le projet, qui consiste seulement à construire un chalet, n'engendrera qu'un accroissement limité du trafic ; que la route départementale n° 49 ne constitue qu'une route de desserte locale ; - les règles de prospect prévues par les dispositions de l'article UA 7 du règlement, relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites de propriété, ne sauraient être confondues avec les règles de prospect sur les voies de desserte ; que la façade Sud du bâtiment incriminée par les appelants se situe en bordure de la voie publique ; que les règles de recul s'imposant à toutes les façades du projet ont été respectées, aussi bien par rapport aux dispositions de l'articles UA 6 que par rapport à celles de l'article UA 7 du règlement ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 21 mai 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juin 2010 ; Vu, le mémoire, enregistré le 3 juin 2010, présenté pour MM. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ; Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2010, présenté pour la commune de Samoëns, qui demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif ; - de condamner les requérants à lui verser : . une somme de 1 500 euros en raison du caractère abusif du recours ; . une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - l'arrêté litigieux a été délivré le 17 août 2005 ; que le délai de recours contentieux expirait donc le 17 octobre 2005 ; que la demande de M. Jean A n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble que le 15 décembre 2005, sans qu'un recours gracieux soit venu interrompre ce délai ; que la demande de M. Jean A est donc tardive ; - il résulte du plan d'implantation qui a été joint à la demande de permis de construire que la distance utile du raccordement de la voie publique à la voie privée est de 7,50 mètres, en direction du Nord-Est, et de 9 mètres, en direction du Nord-Ouest ; qu'en outre, il existe à l'Est une surface gravillonnée constituant une surface de dégagement de 16 mètres de long ; que les requérants ne peuvent préjuger des intentions des propriétaires quant à l'utilisation de l'auvent ; - les véhicules peuvent sortir en marche avant sur la voie publique, après avoir manoeuvré sur la propriété ; que le projet constitue une résidence secondaire ; que l'importance du trafic routier n'est pas démontrée ; que la délivrance antérieure d'un certificat d'urbanisme négatif est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué ; que le pétitionnaire a procédé à l'abattage d'arbres sur sa parcelles, pour améliorer la visibilité, comme le conseil général l'a préconisé dans son avis favorable ; que l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme n'a donc pas été méconnu ; - la distance par rapport aux limites des propriétés voisines est bien de 3 mètres, conformément aux dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme, et ceci tant du côté Ouest que du côté Est ; que la façade Sud étant située en bordure de voie publique, s'appliquent les dispositions de l'article UA 6 ; que le recul de 3 mètres prescrit par ces dispositions a été respecté ; - si la demande qu'elle a présentée devant le Tribunal en raison du caractère abusif du recours a été rejetée, le caractère abusif de l'appel est cette fois parfaitement établi, les requérants n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause la décision des premiers juges ; que la Cour condamnera donc MM. A à lui verser une somme de 1 500 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2010, présenté pour la SCI Les Amaryllis, tendant aux mêmes fins que précédemment ; La SCI Les Amaryllis soutient, en outre, que, contrairement à ce qu'impose l'article R. 751-5 du code de justice administrative, les requérants n'ont pas joint à leur requête une copie du jugement attaqué ; que cette cause d'irrecevabilité ne peut plus être régularisée, conformément aux dispositions de l'article R. 612-1 du même code, dès lors que la notification de ce jugement indiquait les conditions et délais d'appel ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 16 juin 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 8 septembre 2010 ; Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2010, présenté pour MM. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ; Les requérants soutiennent, en outre, que : - la SCI Les Amaryllis n'établit pas la date d'accomplissement des formalités de publicité, qui seules peuvent faire courir le délai de recours contentieux ; qu'en outre, en tout état de cause, un recours gracieux a été présenté ; que la demande d'annulation n'est donc pas tardive ; - contrairement à ce que soutient la SCI Les Amaryllis, une copie du jugement attaqué a bien été jointe à leur requête ; Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2010, présenté pour la SCI Les Amaryllis, tendant aux mêmes fins que précédemment ; Vu l'article R. 611-7 du code de justice administrative, en application duquel, par un courrier du 31 janvier 2011, les parties ont été informées du fait que la Cour envisage de soulever d'office les moyens tirés de l'irrecevabilité de l'appel incident de la commune de Samoëns, tendant à la réformation du jugement attaqué en tant que ce jugement l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif, qui n'est pas motivé, et de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnité pour recours abusif présentées en appel par cette même commune, de telles conclusions ne pouvant être utilement présentées dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 613-3, en application duquel les pièces produites pour les requérants le 4 avril 2001, après la clôture de l'instruction, n'ont pas été examinées par la Cour ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Goarant, avocat de la commune de Samoëns, et celles de Me Azan, avocat de la SCI Les Amaryllis ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme : (...) Les terrains d'assiette des constructions et installations doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le ramassage des ordures ménagères, le déneigement ; en tout état de cause, la plate-forme des voies privées nouvelles ne sera pas inférieure à 5 m de largeur et les voies en impasse seront aménagées, pour permettre à leurs usagers de faire aisément demi-tour. / Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l'opération à la voie publique ; en tout état de cause, le raccordement d'un accès privé à la voie publique présentera une surface dégagée sur une longueur d'au moins 5 mètres à partir de la chaussée de la voie publique existante ou projetée (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui est implanté à 3 mètres de la voie publique, comporte, au droit de l'accès au terrain, une partie couverte de 4,50 m de profondeur, laquelle, à cet endroit, porte la longueur de la surface dégagée à 7,50 mètres ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette partie couverte de la construction ne permettrait pas la circulation des voitures et la réalisation de manoeuvres, notamment pour faire demi-tour ; qu'en outre, les deux bandes gravillonnées, qui se coupent perpendiculairement, situées le long des façades Sud-Est et Sud-Ouest du projet, autorisent également la réalisation de demi-tours ; qu'ainsi, conformément aux dispositions précitées, le projet prévoit une surface dégagée d'au moins 5 mètres à partir de la voie publique et a été autorisé sur un terrain permettant aux véhicules de faire aisément demi-tour ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R 111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit précédemment, le terrain d'assiette du projet autorise la réalisation de demi-tours ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les véhicules entrant sur ce terrain ne seront pas contraints de ressortir en marche arrière sur la route départementale n° 49 sur laquelle il débouche ; qu'il ressort des pièces du dossier que la visibilité sur cette route à partir de la sortie du terrain est suffisamment dégagée des deux côtés ; que ladite route départementale, d'une largeur d'environ 5 mètres au droit du terrain, ne constitue qu'un axe de circulation secondaire, pour la desserte locale ; que le projet autorise la construction d'un simple chalet ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Samoëns n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées en délivrant le permis de construire litigieux ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme : (...) Les constructions doivent respecter un recul de H / 2, avec un minimum de 3 mètres par rapport aux limites des propriétés voisines, ou être implantées en mitoyenneté, la hauteur H étant le point le plus haut du bâtiment situé à l'aplomb de la limite considérée (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la façade Sud-Est de la construction, qui est située en face de la parcelle cadastrée B 5593 appartenant à M. Jean A, présente une hauteur inférieure à 6 mètres, alors que cette façade est située à 3 mètres de la limite séparative ; que le faîtage, qui présente une hauteur de 8 mètres, est situé à environ 7 mètres de cette limite ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la partie de la construction située en face de ladite parcelle ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, MM. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; Sur l'appel incident de la commune de Samoëns : Considérant que, si la commune de Samoëns demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué, hormis en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif, cet appel incident n'est motivé par aucun moyen ; que ce recours est, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions de la commune de Samoëns tendant à ce que les requérants soient condamnés à lui verser une somme de 1 500 euros pour recours abusif : Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions tendant à ce que le requérant soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages et intérêts ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par la commune de Samoëns doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Samoëns et la société Les Amaryllis, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de MM. A le versement d'une somme quelconque au bénéfice de cette commune et de cette société sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de MM. A est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A, à M. Michel A, à la commune de Samoëns et à SCI Les Amaryllis. Délibéré après l'audience du 5 avril 2011 à laquelle siégeaient : M.Fontbonne, président, M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 avril 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01189 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.