CETATEXT000023945584 J2_L_2011_04_000000901506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/55/CETATEXT000023945584.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/04/2011, 09LY01506, Inédit au recueil Lebon 2011-04-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01506 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTBONNE SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE ROCHE-LA-MOLIERE
(42230), représentée par son maire ; La COMMUNE DE ROCHE-LA-MOLIERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0708303 du Tribunal administratif de Lyon en date du 30 avril 2009 qui a annulé, à la demande de M. et Mme Gilles A, l'arrêté en date du 22 juin 2007 par lequel le maire de ROCHE-LA-MOLIERE a délivré un permis de construire une maison individuelle à ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme A devant le Tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le permis de construire a été affiché sur le terrain à compter du 21 juillet 2007 pour une durée indéterminée de 2 mois ; que le panneau était affiché sur une voie interne du lotissement, à environ quarante mètres de la voie publique ; que la voie interne du lotissement est ouverte à la circulation du public ; que les requérants sont eux-mêmes propriétaires d'un lot ; qu'ainsi l'affichage sur le terrain est établi ; que M. A avait connaissance du permis de construire plus de deux mois avant l'enregistrement de la requête ; que ce dernier a reconnu de lui-même dans une lettre recommandée, qu'il avait consulté le permis de construire et ses différentes pièces en mairie lors d'une réunion qui s'est tenue le 24 août 2007 ; que l'article UCb7 du règlement de la zone n'est pas méconnu, dès lors que la hauteur de la partie de la construction située en limite séparative Est de propriété n'excède pas 3,50 m à l'égout du toit et que les maisons en bande ou jumelées peuvent être implantées en limite séparative sans limite de hauteur autre que celle de l'article 10 du PLU ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2010, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent au rejet de la requête et demandent que la commune requérante soit condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les attestations produites sont insuffisamment précises pour permettre de déterminer exactement la durée et la permanence de l'affichage du permis litigieux ; que le panneau étant situé à 50 mètres de la voie publique, ils n'ont pu prendre connaissance de ses mentions ; que la voie interne au lotissement n'est pas ouverte à la circulation publique ; que leur qualité de propriétaire d'une parcelle contigüe est sans incidence sur l'appréciation de la suffisance de l'affichage ; que la connaissance acquise ne peut être utilement invoquée ; qu'en tout état de cause, Mme A n'avait pas connaissance de ce permis ; que l'article UCb7 du Plu est méconnu, dès lors que calculée à partir du terrain naturel et jusqu'au faîtage du toit, la hauteur en limite séparative de propriété se situe entre 4m70 en son point le plus bas et 6m40 en son point le plus haut ; que la construction ne fait pas partie d'un ensemble de maisons en bande ou jumelées, tel que défini à l'article UCb7 du PLU ; que les décaissements ne peuvent être pris en compte pour le calcul des hauteurs ; que la hauteur doit être calculée au faîtage du toit ; Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2010, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent à titre subsidiaire aux mêmes fins que dans leur précédent mémoire ; ils soutiennent en outre à titre principal que la requête est dépourvue d'objet ; Ils soutiennent que C a obtenu un nouveau permis de construire le 5 décembre 2008 et réalisé la construction conformément à cette nouvelle autorisation ; qu'ainsi, il a renoncé au permis litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Enckell, avocat de la COMMUNE DE ROCHE-LA-MOLIERE ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public; - la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ; Considérant, que par un jugement en date en date du 30 avril 2009, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande M. et Mme Gilles A, l'arrêté en date du 22 juin 2007 par lequel le maire de ROCHE-LA-MOLIERE a délivré un permis de construire à ; que la COMMUNE DE ROCHE-LA-MOLIERE relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu de la requête d'appel présentées par M. et Mme A : Considérant que si M. et Mme A font valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête d'appel au motif que auraient renoncé à leur projet initial et finalement bénéficié le 5 décembre 2008 d'un nouveau permis de construire, la délivrance de ce second permis, dont il n'est pas démontré qu'il était définitif à la date à laquelle les premiers juges ont statué n'a en rien modifié l'état de droit résultant du jugement du tribunal administratif ; que cette décision n'est pas de nature à rendre sans objet l'instance d'appel engagée par l'auteur du premier permis annulé ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : /
- a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; /
- b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (...) ; que l'article R. 421-39 du même code alors applicable dispose : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.(...) / En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'arrêté litigieux a été affiché à compter du 22 juin 2007 en mairie au plus tard à compter de cette date pour une période de deux mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'affichage du permis sur le terrain d'assiette à une quarantaine de mètres de la voie publique, n'était pas visible de cette dernière ; que la voie privée du lotissement en construction qui servait de desserte pour le chantier en cours, ne peut être regardée comme une voie privée ouverte à la circulation ; que dans ces conditions, l'affichage sur le terrain n'était pas lisible de la voie publique ou d'une voie privée ouverte à la circulation publique ; que la commune ne peut utilement faire valoir, que les époux A étaient propriétaires d'un fond voisin et qu'ils auraient pris connaissance du dossier en mairie plus de deux mois avant l'enregistrement de leur demande de première instance ; que la lettre adressée le 26 octobre 2007 par M. A au maire ne peut être regardée comme un recours gracieux valant connaissance acquise du permis délivré le 22 juin 2007 ; que, dès lors, la commune requérante, qui n'établit pas que le permis de construire avait fait l'objet d'un affichage régulier, n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. et Mme A, présentée devant le Tribunal administratif de Lyon, était irrecevable en raison de sa tardiveté ; Sur la légalité du permis de construire du 22 juin 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article UCb7 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE ROCHE-LA-MOLIERE relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions peuvent s'implanter: / - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur du bâtiment et jamais inférieur à 4 mètres. / - soit le long des limites séparatives : / *si leur hauteur n'excède pas 3,50 m sur la limite séparative. / *s'il existe déjà un bâtiment édifié en limite séparative sur la parcelle voisine à condition de ne pas dépasser la hauteur existante. / *à l'intérieur d'un lotissement ou groupe de maisons individuelles comportant des maisons en bande ou jumelées. / Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 7 peuvent être autorisées lorsqu'il s'agit :(...) / - de la construction d'une piscine (à un mètre minimum de la limite séparative) ; que, pour l'application d'une telle règle, la hauteur s'apprécie, sauf dispositions contraires du document d'urbanisme, à partir du terrain naturel et jusqu'au niveau de l'égout du toit pour l'ensemble des façades et au niveau du point le plus élevé du toit pour les murs-pignons ; qu'il ressort des plans produits que la hauteur en limite séparative du mur pignon excède les 3m50 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction litigieuse puisse être regardée comme une maison en bande ou jumelée ; qu'ainsi l'arrêté contesté méconnaît l'article UCb7 du règlement du plan local d'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE ROCHE-LA-MOLIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire délivré le 22 juin 2007 à D ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la COMMUNE DE ROCHE-LA-MOLIERE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE ROCHE-LA-MOLIERE le versement d'une somme de 1 200 euros à M. et Mme A au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09LY01506 de la COMMUNE DE ROCHE-LA-MOLIERE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE ROCHE-LA-MOLIERE versera la somme de 1 200 euros à M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROCHE-LA-MOLIERE et à M. et Mme Gilles A. 421-1-1 du code de l'urbanisme, Délibéré après l'audience du 5 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Fontbonne, président, M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 avril 2011. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY01506 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.