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09LY01563

CETATEXT000023945588 J2_L_2011_04_000000901563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/55/CETATEXT000023945588.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 09LY01563, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01563 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET AMRANE Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour M. Sébastien A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0705357 du 30 avril 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 août 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré deux points du capital affecté à son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul à la suite de retraits de points antérieurs ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer la totalité des points du capital de son permis de conduire ; Il soutient : - qu'ayant exercé contre la décision du 20 août 2007 un recours préalable le 10 octobre 2007, sa requête introduite le 8 novembre 2007 devant le Tribunal administratif n'était pas tardive ; - que l'administration n'établit pas que l'information prévue à l'article L. 223-1 du code de la route lui aurait été délivrée ; - que les points retirés l'ont été sans que les amendes forfaitaires n'aient été payées et sans que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées n'aient été émis ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la requête présentée par M. A devant le Tribunal administratif était tardive, celui-ci n'apportant pas la preuve qu'il aurait introduit un recours gracieux préalablement, de sorte que le délai de recours aurait été prorogé ; - subsidiairement, que l'information préalable requise par l'article L. 223-1 du code de la route a bien été délivrée à M. A ; qu'il s'est acquitté, pour chacune de ces infractions, de l'amende forfaitaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller ; - les observations de M. B ; - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à M. B ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant qu'il est constant que M. A a accusé réception, le 25 août 2007, de la décision litigieuse du 20 août 2007 et que ladite décision mentionnait les voies et délais de recours ; qu'il soutient qu'il a effectué, le 10 octobre 2007, un recours gracieux préalablement à l'introduction, le 8 novembre 2007, de sa demande devant le Tribunal administratif ; que, toutefois, il ne l'établit pas par la seule production d'une copie de ce recours, non daté, et d'un feuillet postal attestant du dépôt d'un recommandé sans avis de réception, dont l'expéditeur n'est pas M. A mais son conseil, et alors que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales conteste avoir été destinataire d'un tel recours ; qu'il suit de là que M. A n'établissant pas que le délai de recours contre la décision litigieuse notifiée le 25 août 2007 aurait été prorogé, sa demande, introduite le 8 novembre 2007 devant le Tribunal administratif de Grenoble, était tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de l'immigration. Délibéré après l'audience du 17 mars 2011, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, - Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01563 49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.

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