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09LY01679

CETATEXT000023945592 J2_L_2011_04_000000901679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/55/CETATEXT000023945592.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 12/04/2011, 09LY01679, Inédit au recueil Lebon 2011-04-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01679 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL FRENKEL & ASSOCIES M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Anthony A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500089 du 18 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité pour mauvaise foi de 40 p.100 appliquée aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de le décharger des pénalités contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa mauvaise foi ne saurait être retenue ; qu'il s'est fié aux indications données par l'expert-comptable des deux sociétés qu'il dirigeait, sans avoir conscience que celles-ci ne concernaient que les salaires versés par la SA Cesam ; qu'il ne s'agit là que d'une pure inadvertance ; que l'absence de souscription de la déclaration annuelle de salaires ne saurait permettre d'établir sa mauvaise foi, dès lors que les rémunérations servies au gérant majoritaire des SARL n'ont pas à faire l'objet d'une telle déclaration, mais simplement à figurer au cadre G de l'imprimé 2065 bis annexé à ses déclarations de résultat ; que sa connaissance des moyens de recoupement de l'administration fiscale, et de leurs limites, comme son activité de conseil fiscal, spécialisé d'ailleurs dans la seule optimisation de la taxe professionnelle et de la gestion des immobilisations, ne sauraient permettre de présumer de sa mauvaise foi ; que cette pénalité lui a été infligée en raison du contexte initial du contrôle, placé principalement sur le terrain de l'abus de droit, abandonné après que le Comité consultatif pour la répression des abus de droit ait démenti le vérificateur ; que le montant des sommes éludées est relativement faible ; que ces manquements sont isolés, puisque affectés de la même erreur sur les deux années successives ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que la mauvaise foi est caractérisée par le caractère délibéré de la minoration de la base déclarée ; qu'il en est ainsi pour l'imposition des salaires perçus par le contribuable, qui ne peut ignorer en avoir été le bénéficiaire surtout quand celui-ci est le gérant de la société employeur ; que la qualité de conseil juridique et fiscal du contribuable conforte l'intention délibérée, ainsi que le caractère répété de l'insuffisance de déclaration ; qu'il a en outre admis, lors de l'entretien avec le vérificateur, que le recoupement était basé sur la DADS, laquelle n'était pas remplie en l'espèce ; qu'il savait ainsi que les rémunérations reçues de la SARL qu'il gérait, et dont il était le seul salarié, échappaient à la base de recoupement, puisque les données du cadre G de la déclaration de résultat n° 2065 n'alimentent pas la base de recoupement, ce qu'il ne pouvait ignorer, compte tenu de sa compétence de conseiller fiscal, notamment en matière de taxe professionnelle, taxe notamment assise, précisément, sur les salaires ; Vu le mémoire en réplique, enregistrée le 6 juillet 2010 au greffe de la Cour, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 2 juin 2010 fixant la clôture d'instruction au 2 juillet 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 et 2000 à l'issue duquel l'administration a réintégré à son revenu imposable les salaires qu'il a perçus en qualité de gérant de la SARL société financière Anthony Schulhof au cours de ces deux années, et a assorti les redressements correspondants de la pénalité pour mauvaise foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que M. A relève appel du jugement du 18 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette pénalité ; Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; Considérant que M. A a omis de déclarer, tant en 1999 qu'en 2000, les rémunérations qu'il a perçues en sa qualité de gérant et salarié unique de la SARL société financière Anthony Schulhof ; que s'il soutient que cette erreur ne résultait que d'une simple inadvertance de sa part, nourrie par sa confiance dans les diligences de son expert-comptable, il résulte de l'instruction que cette société s'était bornée à porter le montant de ses salaires au cadre G de l'imprimé 2 065 bis annexé à ses déclarations de résultats, signées de sa propre main, sans souscrire de déclaration annuelle de salaires en 1999 et 2000, privant ainsi l'administration de toute possibilité de recoupement ; que M. A, au demeurant président-directeur général de la SA Cesam, société spécialisée dans le conseil aux entreprises en vue de leur optimisation fiscale, a déclaré, tant au vérificateur que dans ses écritures, ne pas ignorer les limites des possibilités de recoupement dont disposait l'administration en matière de salaires ; qu'en se fondant sur l'ensemble de ces éléments, qui démontrent suffisamment la volonté de M. A d'éluder l'impôt, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi de ce dernier ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration lui a appliqué la majoration de 40 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anthony A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 22 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 12 avril 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01679 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour mauvaise foi.

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