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09LY01822

CETATEXT000023945594 J2_L_2011_04_000000901822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/55/CETATEXT000023945594.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26/04/2011, 09LY01822, Inédit au recueil Lebon 2011-04-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01822 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour M. Bernard A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701385 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Annonay soit condamnée à lui verser une indemnité de 14 700 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 27 octobre 2004 ; 2°) de condamner la commune d'Annonay à lui verser la somme de 20 200 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Annonay la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a retenu une faute d'imprudence de sa part, résultant d'une négligence, alors qu'il n'était pas un utilisateur régulier de la cuve à émulsion, à usage dangereux, et dont le manomètre était défectueux, dont il avait reçu l'ordre de vérifier le niveau, et que la commune d'Annonay, à laquelle incombe une obligation de sécurité générale pour le matériel utilisé par ses agents, n'a pas respecté son obligation d'information et de consignes d'usage de ce matériel, qui était défaillant ; - la commune d'Annonay a commis une faute lourde ; - les préjudices qu'il a subis ont trouvé leur cause dans l'accident de service du 27 octobre 2004 ; - la commune d'Annonay doit l'indemniser des préjudices subis, qui doivent être évalués aux sommes suivantes : 5 200 euros au titre de son incapacité temporaire totale, 7 500 euros au titre de son incapacité permanente partielle, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique et 1 500 euros au titre de son préjudice d'agrément ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2010, présenté pour la commune d'Annonay et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) qui concluent au rejet de la requête et à ce que les sommes respectives de 2 000 euros et de 1 000 euros soient mises à la charge de M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions de la requête dirigées contre la SMACL, en sa qualité d'assureur de la commune ; - la requête est irrecevable, au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors que le requérant n'indique pas en quoi les premiers juges auraient pu commettre une erreur en rejetant ses prétentions ; - la commune d'Annonay n'a commis aucune faute, dès lors que la cuve pouvait être maintenue en service, ainsi qu'il résulte d'une expertise réalisée par la société Apave sur ladite cuve, qui n'était soumise à aucun texte réglementaire particulier et dont l'utilisation n'impliquait aucune formation ou habilitation du personnel ; - M. A, qui n'ignorait rien du mode opératoire à respecter, a fait preuve, lors des opérations de contrôle de la cuve à émulsion à l'occasion desquelles est survenu l'accident, en n'actionnant pas la vanne de purge avant l'ouverture de la cuve, d'une particulière imprudence, voire de négligence, qui est de nature à exonérer la commune d'Annonay de toute responsabilité ou, à défaut, de réduire fortement sa responsabilité ; - M. A, qui a perçu l'intégralité de son traitement durant la période de son arrêt de travail, du 27 octobre 2004 au 13 février 2005, ne peut demander l'indemnisation d'un préjudice au titre d'une incapacité temporaire de travail durant cette même période ; - en l'absence de cause physiologique aux céphalées dont se plaint le requérant, les conclusions tendant à l'indemnisation d'une incapacité permanente partielle doivent être rejetées ou, à défaut, fortement réduites ; - l'indemnisation des souffrances endurées devra être réduite par rapport aux demandes du requérant ; le préjudice esthétique, quasi-inexistant, ne pourra qu'être indemnisé d'une manière symbolique ; les conclusions tendant à l'indemnisation d'un prétendu préjudice d'agrément, non retenu par l'expert, devront être rejetées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Garaudet, pour la commune d'Annonay ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Garaudet ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense à la requête de M. A ni de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de ladite requête en tant qu'elle tendent à la condamnation de la commune d'Annonay à lui verser une indemnité d'un montant supérieur à celui réclamé en première instance ; Considérant que M. A, agent titulaire de la commune d'Annonay, affecté au service de la voirie, alors âgé de quarante-huit ans, a été victime, le 27 octobre 2004, d'un accident de service, alors qu'il vérifiait le niveau de remplissage de goudron d'une cuve à émulsion sous pression, dont le bouchon, projeté lors de son ouverture, l'a frappé au front, occasionnant une plaie qui a été suturée, ainsi qu'une fracture, à l'origine de plusieurs arrêts de travail de l'intéressé ; que M. A fait appel du jugement du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Annonay soit condamnée à lui verser une indemnité de 14 700 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident de service dont il a ainsi été victime le 27 octobre 2004, et demande la condamnation de ladite commune à lui verser une indemnité, chiffrée en appel à la somme de 20 200 euros ; Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui avait lui-même affirmé, lors de son audition, par un service de police, le 2 février 2006, qu'il effectuait depuis environ vingt-huit ans les opérations à l'occasion desquelles est survenu l'accident de service du 27 octobre 2004, et qui avait également rappelé, lors d'une autre audition, le 9 avril 2005, sa connaissance du mode de fonctionnement de la cuve et de la nécessité de purger cette machine en ouvrant la vanne se trouvant à côté du manomètre, afin de vider l'air pour abaisser la pression, avant de procéder à son ouverture, était ainsi informé des consignes de sécurité à respecter, nonobstant la circonstance que lesdites consignes n'avaient pas alors fait l'objet d'un affichage, recommandé par la suite par l'Apave ; qu'il n'en résulte pas que l'accident dont a été victime M. A serait la conséquence directe d'une défaillance du matériel utilisé, dont l'Apave avait conclu à son maintien en service, et en particulier du manomètre de la cuve, qui affichait, le jour de son accident ainsi que l'a indiqué le requérant lui-même auprès des services de police, une pression de 1 bar, qui aurait dû conduire M. A à procéder à la purge d'air de ladite cuve, dont il savait, par ailleurs, qu'elle était en partie remplie de goudron, nonobstant les circonstances que ledit manomètre n'aurait pu afficher une pression minimale inférieure à 0,5 bar et que le bouchon ne disposait d'aucun système d'attache ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, la commune d'Annonay n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant, en second lieu, que M. A, qui pratiquait l'opération consistant à vérifier le remplissage de la cuve à émulsion depuis de nombreuses années, et était ainsi informé de la nécessité d'une purge d'air préalable à l'ouverture du bouchon de cette cuve lorsqu'elle était sous pression, et qui avait constaté, à l'examen du manomètre, que tel était le cas, a commis, en s'abstenant de procéder à cette purge préalablement à l'ouverture de la cuve, une faute de nature à exonérer totalement de sa responsabilité sans faute la commune d'Annonay ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Annonay ; que doivent être également rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de la commune d'Annonay et de la SMACL tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens, par la commune d'Annonay ni, en tout état de cause, par la SMACL, dès lors que la requête ne comporte aucune conclusion tendant à la condamnation de cette dernière ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Annonay et de la SMACL tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, et à la commune d'Annonay et à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL). Délibéré après l'audience du 12 avril 2011, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 avril 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01822 mla 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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