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09LY01996

CETATEXT000023945605 J2_L_2011_04_000000901996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/56/CETATEXT000023945605.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 12/04/2011, 09LY01996, Inédit au recueil Lebon 2011-04-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01996 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL DEZ M. François POURNY Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, présentée pour la SOCIETE ITM L.I., dont le siège social est 836 route de Tramoyes, Les Echets, à Miribel cedex 01706 ; La SOCIETE ITM L.I. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706884 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité annulant la décision du 7 mars 2007, par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement de M. Régis Lecerf, et lui refusant l'autorisation de procéder à ce licenciement ; 2°) d'annuler cette décision du 6 septembre 2007 ; Elle soutient que la décision du ministre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que c'est à tort que le ministre a estimé que M. Lecerf n'avait pas été mis à même de présenter ses observations sur son recours gracieux, puisque M. Lecerf connaissait tant l'existence de ce recours gracieux que ses motifs et qu'il a été convié par l'inspecteur du travail à présenter ses observations sur ce recours, l'intéressé s'étant seulement plaint de ne pas avoir eu le recul nécessaire pour faire valoir sa position ; que l'inspecteur du travail ne s'était pas fondé sur un motif d'intérêt général pour autoriser le licenciement de M. Lecerf mais sur l'existence d'une atteinte excessive aux intérêts de l'entreprise ; que la matérialité des faits n'est pas contestée et que ces faits constituent une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement de l'intéressé ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à M. Lecerf, qui n'ont pas produit d'observations ; Vu l'ordonnance du 31 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - les observations de Me Dehan, pour la SOCIETE ITM L.I. ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée à Me Dehan ; Considérant que la SOCIETE ITM L.I., qui exploite des bases logistiques pour l'approvisionnement de magasins Intermarché, a engagé M. Régis Lecerf, le 5 juillet 1999 ; qu'elle lui a confié un poste de chef d'équipe, à compter du 19 février 2001, dans son établissement de Miribel ; que M. Lecerf a été élu délégué du personnel suppléant en octobre 2006 ; que la SOCIETE ITM L.I. a sollicité, par lettre du 21 février 2007, l'autorisation de le licencier aux motifs qu'il avait, le 5 février 2007, consommé quelques raisins secs provenant de sachets déchirés en cours de reconditionnement et proposé à d'autres salariés de son équipe de faire de même, alors qu'il était interdit aux salariés de consommer les produits de l'entrepôt ; que l'inspecteur du travail de la troisième section de l'Ain a refusé cette autorisation, par une décision du 5 mars 2007, puis retiré ce refus et autorisé le licenciement de M. Lecerf par une décision du 7 mars 2007 ; que le 6 septembre 2007, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, saisi d'un recours hiérarchique par M. Lecerf, a annulé la décision du 7 mars 2007 de l'inspecteur du travail et refusé le licenciement de M. Lecerf ; que la SOCIETE ITM L.I. conteste le jugement du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ministérielle du 6 septembre 2007 ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) et qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...). ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'inspecteur du travail ne pouvait pas retirer sa décision du 5 mars 2007 portant refus d'autorisation de licenciement sans mettre à même M. Lecerf de présenter ses observations sur le recours gracieux formé par la SOCIETE ITM L.I. à l'encontre de cette décision ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. Lecerf a été informé par son employeur le 6 mars 2007 de l'existence d'un recours gracieux formé contre la décision du 5 mars 2007 et qu'il a eu connaissance des motifs de ce recours avant le 12 avril 2007, il n'en ressort pas qu'il a été mis à même de présenter des observations à l'inspecteur du travail avant que ce dernier ne retire sa décision du 5 mars par une décision du 7 mars 2007 ; que le moyen tiré de ce que le ministre se serait fondé à tort sur une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 pour annuler la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Lecerf doit par suite être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'inspecteur du travail a pris en compte et l'intérêt particulier de M. Lecerf et l'intérêt général de l'entreprise et les risques encourus ; que, ce faisant, il a nécessairement entendu se fonder sur l'intérêt général qu'il y avait à préserver la paix sociale dans l'entreprise et non, comme le soutient la requérante, sur le fait que le retour de M. Lecerf porterait une atteinte excessive aux intérêts de l'entreprise ; qu'un tel motif ne peut être retenu pour autoriser un licenciement mais seulement pour le refuser ; que le ministre était par suite également fondé à retenir ce motif pour annuler la décision du 7 mars 2007 par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement de M. Lecerf ; Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que, le 5 février 2007, M. Lecerf a, en violation du règlement intérieur de l'entreprise, consommé à deux reprises quelques raisins secs prélevés dans des sachets éventrés au cours de leur livraison, lesquels devaient être jetés, et qu'il en a proposé à d'autres personnes ; que, toutefois, ces faits, alors que M. Lecerf n'avait jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires ou de reproches pour des faits similaires, ne constituent pas, malgré les responsabilités de l'intéressé, une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, par suite, le ministre n'a pas entaché d'erreur d'appréciation sa décision refusant l'autorisation sollicitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ITM L.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE ITM L.I. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ITM L.I., à M. Régis Lecerf et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Délibéré après l'audience du 22 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 12 avril 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01996

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