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09LY02954

CETATEXT000023945644 J2_L_2011_04_000000902954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/56/CETATEXT000023945644.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 09LY02954, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02954 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET M. Philippe ARBARETAZ Mme GONDOUIN Vu le recours enregistré le 23 décembre 2009, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708797 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions portant retrait d'un total de huit points au permis de conduire de M. Pascal A à la suite des infractions au code de la route verbalisées les 13 juin 2003, 19 avril 2004, 25 janvier 2006 et 17 octobre 2006 ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que la charge de la preuve d'une information préalable du titulaire de permis de conduire doit être appréciée compte tenu de l'ensemble des circonstances propres à l'espèce ; que le modèle normalisé de procès-verbal comporte les informations exigées sur le volet remis au contrevenant ; que, compte tenu des garanties entourant la procédure aboutissant au paiement de l'amende forfaitaire, l'intéressé a nécessairement eu connaissance préalablement des conséquences de la reconnaissance des infractions sur son capital de points ; que la mention du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé d'information intégral permet de rapporter la preuve incombant à l'administration ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 11 juin 2010, irrégulièrement présenté par M. Pascal A, sans ministère d'avocat ; Vu le courrier par lequel les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrégularité du jugement attaqué qui a fait droit à une demande irrecevable, non accompagnée des décisions de retraits de points qui faisaient l'objet du recours pour excès de pouvoir (application de l'article R. 412-1 du CJA) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les moyens du recours ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. ( ...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ; Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation de décisions portant retrait de points ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elles sont enregistrées, mais doit produire les décisions elles-mêmes, telles qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; qu'en première instance, M. A, qui n'alléguait pas avoir été placé dans l'impossibilité de produire les décisions de retraits de points dont il demandait l'annulation, n'a produit, malgré la fin de non-recevoir opposée sur ce point à sa demande, que le relevé d'information intégral de son permis de conduire ; que, dès lors, le Tribunal n'a pu sans entacher son jugement d'irrégularité, faire droit à sa demande qui était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. A au Tribunal ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0708797 du Tribunal administratif de Lyon en date du 17 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Pascal A. Délibéré après l'audience du 17 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02954 54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.

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