CETATEXT000023945654 J2_L_2011_04_000001000104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/56/CETATEXT000023945654.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 12/04/2011, 10LY00104, Inédit au recueil Lebon 2011-04-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00104 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL BON M. Christian CHANEL Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2010, présentée pour M. Dominique A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800323 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Il soutient que, s'il a saisi le Tribunal tardivement, la notification de la décision de rejet de sa réclamation ne comportait pas de façon suffisamment précise la mention des voies et délais de recours ; qu'il était salarié de la société CSTA ; que les crédits apparaissant sur son compte bancaire correspondaient à des remboursements de frais qui revenaient au titre des charges à la société ; que le service aurait dû prendre en compte de telles charges ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 30 août 2010 dispensant d'instruction la requête de M. A ; Vu les mémoires enregistrés par télécopie le 18 mars 2011, présentés pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Chanel, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) ; qu'aux termes de l'article R.* 200-1 dudit livre : Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les décisions du 28 novembre 2007 par lesquelles le directeur des services fiscaux de la Nièvre a statué sur la réclamation de M. A en ce qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ont été notifiées au contribuable le 7 décembre 2007 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces notifications, qui indiquaient clairement que le contribuable pouvait contester la décision devant le Tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois, comportaient la mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales expirait le vendredi 8 février 2008 ; que, par suite, en l'absence de délai anormal d'acheminement du courrier, la demande de M. A, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 11 février 2008, était tardive ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme irrecevable ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 22 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Pourny et M. Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 12 avril 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00104 19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.
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