CETATEXT000023945658 J2_L_2011_04_000001000120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/56/CETATEXT000023945658.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 12/04/2011, 10LY00120, Inédit au recueil Lebon 2011-04-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00120 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL GUERAULT M. François POURNY Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 janvier 2010 et régularisée par courrier le 8 février 2010, présentée pour Mlle Néné Eloïse A, domiciliée au ... ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0902651 du 9 juillet 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 décembre 2008 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et lui a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 décembre 2008 susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, de lui délivrer, dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour Me Guérault de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient qu'elle suivait, au cours de l'année scolaire 2008-2009, des études au Lycée professionnel Hélène Boucher de Vénissieux en vue de l'obtention du brevet d'études professionnelles Métiers de l'hygiène, de la propreté et de l'environnement et qu'elle avait fourni son certificat de scolarité au préfet ; que la carte de séjour étudiant n'est pas réservée aux étrangers qui poursuivent des études supérieures et que le préfet pouvait prendre une mesure de régularisation gracieuse et ne pas assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que le caractère sérieux et la progression de ses études sont démontrés et que le préfet a entaché ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle a perdu toute attache personnelle ou familiale en Angola et que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requérante n'a pas justifié de son identité ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans, alors qu'elle est dépourvue d'attaches familiales en France ; qu'elle ne justifie pas être entrée en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour et disposer de ressources suffisantes ; que la situation de l'intéressée n'a pas paru justifier une mesure de régularisation ; Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 15 octobre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision en date du 17 novembre 2009 accordant à Mlle Néné Eloïse A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que Mlle Néné Eloise A, ressortissante angolaise née le 8 février 1989, entrée en France le 8 septembre 2005 selon ses déclarations, conteste le jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 9 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation d'un pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du même code : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ; Considérant que pour refuser à Mlle A la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , le préfet du Rhône s'est fondé sur le fait qu'elle ne justifiait pas d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, en précisant qu'elle ne remplissait pas les conditions nécessaires pour être dispensée d'un tel visa aux motifs qu'elle ne justifiait ni d'une entrée régulière en France, ni d'une scolarité sans interruption en France depuis l'âge de seize ans, ni de la réalité d'études, notamment supérieures en France, et que, de plus, elle ne produisait aucun justificatif de ses ressources ; que, par suite, le préfet n'a pas refusé à Mlle A la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant au motif que cette carte serait réservée aux étrangers poursuivant des études supérieures ; qu'ainsi, il n'a pas commis l'erreur de droit alléguée par la requérante ; Considérant que l'inscription de Mlle A dans un lycée en vue de la préparation d'un brevet d'études professionnelles et les résultats obtenus par elle au cours de sa scolarité à la date de la décision de refus de titre de séjour attaquée n'étaient pas de nature à faire obstacle à ce que le préfet lui oppose les conditions de visa et de ressources prévues par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mlle A, célibataire et sans enfant ne justifie d'aucune attache familiale en France ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de seize ans, même si elle allègue avoir été rejetée par sa mère lorsqu'elle était enfant ; que, dès lors, eu égard à l'âge de l'intéressée à son entrée en France, à la durée et aux conditions de son séjour, au caractère encore récent des études qu'elle a entreprises malgré des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre par le préfet de la Côte-d'Or, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que Mlle A se prévaut d'une bonne intégration en France et de bons résultats lors de l'année scolaire 2008-2009, en faisant valoir que la décision de refus de séjour qu'elle conteste lui fait perdre une chance d'obtenir le diplôme qu'elle prépare ; que toutefois, à la date de la décision attaquée, la requérante n'avait qu'entamé sa première année de scolarité en France et n'était pas sur le point de passer un examen ; que, par suite, la décision de refus de séjour opposée à la requérante n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de celle-ci ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la mesure d'éloignement n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle présente au titre des articles L. 911-1, L. 911-3 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Néné Eloïse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 12 avril 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00120 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.