CETATEXT000023945661 J2_L_2011_04_000001000126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/56/CETATEXT000023945661.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 10LY00126, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00126 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VIVENS CABINET FAVRE ESCOUBES M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010, présentée pour M. Jérôme A, domicilié au ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705505, en date du 30 octobre 2009, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que les hôpitaux du Léman soient condamnés à lui verser une somme provisionnelle de 10 000 euros, montant à parfaire au vu d'une expertise à décider ; 2°) de prononcer la condamnation provisionnelle demandée, montant à parfaire au vu d'une expertise à décider ; 3°) de mettre à la charge des hôpitaux du Léman une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le pneumothorax d'origine traumatique dont il a été victime est imputable à une maladresse fautive lors de la mise en place d'une voie veineuse centrale ; - il n'a pas été informé de ce risque préalablement à l'intervention ; - une expertise permettra d'établir l'étendue de ses préjudices ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie; elle conclut : - à l'annulation du même jugement, en tant que le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à ce que les hôpitaux du Léman soient condamnés à lui verser une somme de 3 102,06 euros, montant provisoire à parfaire au vu d'une expertise à décider ; - à ce que les hôpitaux du Léman soient condamnés à lui verser la somme demandée, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2008 ; - à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge des hôpitaux du Léman au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a exposé ce montant de débours, sans préjudice des débours auxquels elle pourrait être ultérieurement tenue ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2011, présenté pour le centre hospitalier de Thonon, qui relève des hôpitaux du Léman ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le pneumothorax est une complication non fautive de la pose d'une voie veineuse centrale ; - en l'absence d'alternative, le requérant n'aurait pas renoncé aux soins qui lui ont été prodigués ; - aucun élément ne permet de justifier de l'utilité de l'expertise demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code civil ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - les observations de Me Le Prado, avocat des hôpitaux du Léman ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant que M. A a été admis aux hôpitaux du Léman le 30 octobre 2006, pour le traitement d'une rectocolite ulcéro-hémorragique ; que, le 2 novembre suivant, à la suite de la mise en place d'une voie veineuse centrale sous-clavière gauche, il a été victime d'un pneumothorax ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que les hôpitaux du Léman soient condamnés à lui verser une somme provisionnelle de 10 000 euros, montant à parfaire au vu d'une expertise à décider ; qu'il a également rejeté les conclusions de la CPAM de la Haute-Savoie ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a relevé le Tribunal le pneumothorax est connu comme étant la complication la plus courante de la pose d'une voie veineuse centrale sous-clavière ; qu'aucun élément de l'instruction ne corrobore en l'espèce l'existence d'une maladresse fautive ; qu'à cet égard, la seule circonstance que le pneumothorax dont M. A a été victime ne soit pas d'origine spontanée ne suffit pas à établir qu'il résulterait d'un geste fautif ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du compte rendu d'hospitalisation produit par le requérant, que M. A a été victime d'une intense rectocolite ulcéro-hémorragique, à l'origine de lésions qui se sont aggravées, sans que le traitement pratiqué avant son hospitalisation ne suffise à l'enrayer ; que l'administration de salicylés à doses importantes dont il a fait l'objet dans le cadre de son hospitalisation a, en revanche, permis une amélioration très progressive ; que, s'il a été victime dans le cadre de ce traitement du pneumothorax susmentionné, celui-ci a pu être soigné ; que les éléments qu'il produit n'évoquent que des troubles résiduels très limités, les examens faisant apparaître une situation très rassurante , sans lésion pleuro-pulmonaire évolutive ni récidive ; qu'eu égard, d'une part à la gravité et au caractère aigu de la pathologie ayant justifié son hospitalisation, d'autre part à la gravité limitée de l'aléa dont il a été victime, il ne peut être regardé comme susceptible d'avoir renoncé aux soins qui lui ont été prodigués s'il avait été informé de ce risque ; qu'il ne peut, par suite, être regardé comme ayant perdu une chance de s'y soustraire du fait d'un défaut d'information ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile de recourir à une expertise, que M. A et la CPAM de la Haute-Savoie ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des hôpitaux du Léman, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et par la CPAM de la Haute-Savoie et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la CPAM de la Haute-Savoie sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérôme A, à la CPAM de la Haute-Savoie et aux hôpitaux du Léman. Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Délibéré après l'audience du 17 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril 2011. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY00126 60-02-01-01-02-02-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Exécution du traitement ou de l'opération. 60-04-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. Existence.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.