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10LY00193

CETATEXT000023945664 J2_L_2011_04_000001000193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/56/CETATEXT000023945664.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26/04/2011, 10LY00193, Inédit au recueil Lebon 2011-04-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00193 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GIVORD WEISBUCH M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010, présentée pour M. Alain A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705937 du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2007 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales l'a mis à la retraite d'office, par mesure disciplinaire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de prononcer sa réintégration dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision du 9 octobre 2007 prononçant la sanction de mise à la retraite est insuffisamment motivée, que la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet est entachée de partialité du fait de l'implication de son supérieur hiérarchique direct dans cette procédure, que la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à verser à l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête, en se bornant à reprendre l'argumentaire produit en première instance et en ne développant aucun moyen d'appel, est irrecevable en l'absence de critique du jugement ; que la décision de mise à la retraite d'office du 9 octobre 2007 est suffisamment motivée ; que la sanction est proportionnée et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 19 novembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 : - le rapport de M. Givord, président ; - les observations de Me Weisbusch, représentant M. A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ; Considérant que par la présente requête, M. A, gardien de la paix affecté à la direction départementale de la police de l'air et des frontières de la Haute-Savoie à Chamonix, demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales a prononcé sa mise à la retraite d'office ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté en litige doit être écarté par les motifs retenus par le Tribunal et que la Cour fait siens ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'enquête administrative préalable aux poursuites disciplinaires a été confiée au supérieur hiérarchique de M. A qui avait été à l'origine de ces poursuites, n'est pas, par elle-même, de nature à établir que la procédure disciplinaire n'aurait pas été conduite de manière impartiale ; Considérant, en dernier lieu, que, d'une part, M. A ne conteste ni avoir mis en liberté, le 20 janvier 2006, de sa propre initiative et sans en aviser l'officier de police judiciaire responsable, un ressortissant étranger en situation irrégulière qui lui avait été remis par les autorités italiennes ni n'avoir pas respecté ses horaires de service, à plusieurs reprises ; que, d'autre part, il est établi par les pièces du dossier et notamment par le procès verbal de son audition, qu'à deux reprises, aux mois de février et mai 2006, il s'est livré à des exhibitions sexuelles devant une adjointe de sécurité affectée dans son service tout en consultant des sites à caractère pornographique dans les locaux du service ; que ces faits qui constituent des manquements aux obligations de service et portent atteinte à la dignité des fonctions de policier sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; Considérant qu'eu égard à la gravité des faits reprochés et, notamment, aux exhibitions sexuelles répétées de l'agent et compte tenu du comportement antérieur de celui-ci, en décidant la mise à la retraite d'office de M. A, le ministre n'a pas retenu une sanction manifestement disproportionnée, alors même que l'intéressé souffrirait de troubles anxio-dépressifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée en date du 9 octobre 2007 ; que par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 12 avril 2011, à laquelle siégeaient : M. Givord, président de la formation de jugement, M. Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 avril 2011. '' '' '' '' 2 N° 10LY00193 vv 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.

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