CETATEXT000023945671 J2_L_2011_04_000001000263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/56/CETATEXT000023945671.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 19/04/2011, 10LY00263, Inédit au recueil Lebon 2011-04-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00263 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE RAHMANI M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour M. Ahmed A, domicilié 3 square Laurent Bonnevay à Bron
(69500); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801437, en date du 7 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 23 mars 2007, ensemble la décision confirmative du 27 décembre 2007, portant refus de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a considéré que les décisions attaquées ne méconnaissent pas l'intérêt supérieur de l'enfant au regard des stipulations du titre II du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant ; - c'est à tort que le Tribunal a considéré que ces décisions ne méconnaissaient pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elles ne portaient pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ; - l'enfant Aya ne connaît ni l'Algérie, ni sa famille biologique, ayant été confiée à sa tante et à son oncle à l'âge de quinze jours ; elle n'a vu ses parents que deux fois, sa mère biologique est décédée, son père s'est remarié et ne manifeste pas d'intérêt pour sa fille, pas plus que sa conjointe qui, au surplus, a déclaré qu'elle ne pouvait pas s'occuper de l'enfant ; elle est bien intégrée, sa scolarité est satisfaisante et le requérant et son épouse sont impliqués dans son éducation et son entretien ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision en date du 17 novembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu le mémoire enregistré le 29 avril 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant ne justifie pas de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est de demeurer auprès de sa famille en Algérie, à bénéficier d'une mesure de regroupement familial ; que la décision ne porte pas à la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée ; Vu enregistré le 14 mars 2011, le mémoire présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il demande en outre qu'il soit enjoint au préfet d'autoriser le regroupement familial sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. Givord, président-assesseur ; - les observations de Me Rahmani, représentant M. A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été donnée de nouveau à la partie présente ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans en cours de validité, a sollicité le regroupement familial au profit de sa nièce Aya B qu'il a recueillie en vertu d'un acte de kafala ; que par une décision du 23 mars 2007 confirmée le 27 décembre 2007, le préfet du Rhône a rejeté cette demande ; que M. A relève appel du jugement du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) / 2 Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1 Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du protocole annexé au présent accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé à l'accord franco-algérien, dans sa rédaction issue du troisième avenant : les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, dans l'intérêt supérieur de l'enfant ; Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où est demandé, sur le fondement des stipulations précédemment citées de l'accord franco-algérien, le regroupement familial en vue de permettre à un enfant de rejoindre en France un ressortissant algérien qui en a la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, l'autorisation de regroupement familial ne peut, en règle générale, eu égard aux stipulations de l'accord franco-algérien, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait de demeurer en Algérie auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l'autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur les motifs énumérés à l'article 4 de l'accord franco-algérien, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d'accueil de l'enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ; qu'ainsi, en refusant d'autoriser le regroupement familial de la jeune Aya B confiée au requérant par un acte de kafala du 2 avril 2002, au motif que l'intérêt de l'enfant était de résider en Algérie auprès de sa famille naturelle, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant que si le préfet a également fondé sa décision sur le fait que les conditions exigibles au titre du regroupement familial n'étaient pas réunies , il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à l'imprécision de ce motif d'ailleurs non repris dans la décision confirmative du 27 décembre 2007, que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander l'annulation des décisions des 23 mars et 27 décembre 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé d'autoriser le regroupement familial au profit de l'enfant Aya B ; Sur la demande d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet statue à nouveau sur la demande de regroupement familial présenté par M. A ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Rhône, non d'accorder l'autorisation sollicitée, mais de statuer à nouveau sur cette demande dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rahmani, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, à payer à M. Rahmani, la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 7 juillet 2009 du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône des 23 mars 2007 et 27 décembre 2007 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de statuer à nouveau sur la demande de regroupement familial présentée par M. A dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Rahmani une somme de 1 500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rahamani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à Me Rahmani. Délibéré après l'audience du 29 mars 2011, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 avril 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00263 335-005 Étrangers. Entrée en France.