CETATEXT000023945689 J2_L_2011_04_000001000454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/56/CETATEXT000023945689.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 21/04/2011, 10LY00454, Inédit au recueil Lebon 2011-04-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00454 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VIVENS SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES Mme Frédérique STECK-ANDREZ Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE, ayant son siège social 1 rue Emile Romanet à Annecy
(74000); La CPAM demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0600147 du Tribunal administratif de Grenoble du 23 décembre 2009 en tant qu'il a limité les indemnités lui revenant à la somme de 77 620,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2005 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Sallanches à lui verser la somme de 190 285,17 euros au titre des débours exposés, assortie des intérêts à compter du 28 novembre 2005, ainsi que l'indemnité forfaitaire de 760 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, assortie des intérêts à compter du 24 novembre 2005 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que sa réclamation est arrêtée au 20 mai 2008 et résulte d'un état définitif des débours exposés par elle ; Vu, adressé par télécopie le 14 décembre 2010, confirmée le 17 décembre 2010, un mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de Sallanches tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : la demande est irrecevable car nouvelle en appel ; la caisse ne fait état d'aucun élément qui aurait pu l'empêcher de présenter sa demande de remboursement en temps utile ; le nouveau décompte est aussi sommaire que le précédent et ne contient aucune indication permettant de déterminer si les frais correspondent réellement à des prestations engendrées par l'infection nosocomiale ; Vu, enregistré le 9 février 2011, un mémoire complémentaire présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ; Vu, adressé par télécopie le 23 mars 2011, confirmée le 24 mars 2011, un mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de Sallanches tendant aux mêmes fins de rejet de la requête, selon les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que, saisi d'une demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sallanches à lui verser une somme de 132 300,50 euros en remboursement des débours exposés du fait de l'infection contractée par M. à l'occasion d'une intervention chirurgicale, le Tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 23 décembre 2009, a limité à 77 620,48 euros la condamnation qu'il a prononcée ; que par la voie de l'appel principal, la caisse demande que le montant de l'indemnité qui lui est due soit porté à la somme de 190 285,17 euros ; Considérant, en premier lieu, que pour justifier le montant des sommes demandées pour la première fois en appel, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE a produit devant la Cour le relevé chiffré des prestations qu'elle a servies jusqu'au décès de son assuré survenu le 20 mai 2008, qui a été établi le 21 octobre 2009, postérieurement à la clôture de l'instruction écrite devant le tribunal administratif, fixée au 6 octobre précédent ; qu'un nouveau relevé établi par la caisse, le 21 juillet 2010, fait état d'une créance de 223 424,40 euros pour des frais engagés jusqu'au décès de M. ; qu'ayant été mise à même de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif mais ayant omis de demander en temps utile le remboursement des frais exposés antérieurement à la clôture de l'instruction écrite, la caisse n'est plus recevable à le demander devant le juge d'appel ; qu'au surplus, ces différents relevés définitifs, comme d'ailleurs le relevé provisoire produit en première instance, sont insuffisamment détaillés et ne permettent pas de déterminer la part des débours exclusivement imputable à l'infection nosocomiale contractée par la victime ; que, par suite, les conclusions de la caisse tendant au remboursement de ces sommes doivent être rejetées ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des prestations servies à la victime ; que cette indemnité présente ainsi un caractère accessoire à la demande de la Caisse tendant au remboursement des prestations versées et, par conséquent, ne saurait donner lieu à versement ou à réévaluation en cas de rejet de la demande principale ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE a déjà obtenu, en première instance, le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que sa demande de remboursement des débours présentée en appel n'étant pas recevable, il n'y a pas lieu de réévaluer la somme de 760 euros qui lui a été accordée sur le fondement de ces dispositions par le Tribunal ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Sallanches qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE et au centre hospitalier de Sallanches. Délibéré après l'audience du 31 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 avril 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00454 54-08-01-02-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions incidentes. 61-06-025 Santé publique. Établissements publics de santé. Responsabilité des établissements de santé (voir Responsabilité de la puissance publique).