CETATEXT000023945694 J2_L_2011_04_000001000464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/56/CETATEXT000023945694.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 21/04/2011, 10LY00464, Inédit au recueil Lebon 2011-04-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00464 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VIVENS DOITRAND M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010, présentée pour la COMMUNE DE CROLLES, représentée par son maire ; La COMMUNE DE CROLLES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605557, en date du 23 décembre 2009, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser, respectivement, une somme de 6 119,36 euros à Mme Michèle B, épouse A et à M. Alain B, venant tous deux aux droits de M. Robert B, une somme de 750 euros à Mme Renée Gavet, veuve B, et une somme de 1 706,25 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble ; 2°) de rejeter la demande de M. Robert B, reprise par Mme A et M. Alain B, ainsi que les conclusions de Mme B et celles de la CPAM de Grenoble ; 3°) de mettre à la charge de Mme A, de M. Alain B, de Mme B et/ou de la CPAM de Grenoble une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - aucun défaut d'entretien normal de la chaussée ne peut lui être imputé ; - en tout état de cause, l'accident doit être imputé à une faute entièrement exonératoire de la victime ; - il n'est au demeurant pas établi que la chute serait effectivement due à une plaque de verglas ; - subsidiairement, l'expertise n'a pas été réalisée de façon contradictoire ; - les préjudices ont été évalués à des montants excessifs ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 21 juillet 2010, présenté pour la CPAM de l'Isère ; Elle conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que la somme qui lui a été allouée au titre de ses débours soit portée à 2 275 euros ; - à ce que la COMMUNE DE CROLLES soit condamnée à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE CROLLES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à bon droit que le Tribunal a retenu la responsabilité de la commune ; - elle justifie du montant des débours qu'elle a exposés ; Vu le mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 22 juillet 2010, présenté pour Mme A, M. Alain B et Mme B ; Ils concluent : - au rejet de la requête ; - à la réformation du même jugement, les sommes qui leur ont été allouées devant être portées aux montants respectifs de 11 659,14 euros pour Mme A et M. Alain B et de 5 000 euros pour Mme B ; - à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CROLLES une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la commune ne peut contester que la chute ait été causée par une plaque de verglas ; - la commune n'a pas procédé à un entretien normal de la chaussée ; - M. Robert B n'a pas commis de faute d'imprudence ; - M. Robert B a subi des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ; - Mme B a elle-même subi un préjudice moral ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2011, présenté pour Mme A et les autres défendeurs ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Ils indiquent qu'ils n'ont pas été indemnisé par la compagnie d'assurance Axa au titre de leurs préjudices, celle-ci les ayant uniquement assisté au titre de la garantie recours ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2011, présenté pour la COMMUNE DE CROLLES ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Elle ajoute que : - les frais de lunettes ne sont pas justifiés ; - la caisse n'a pas confirmé le montant de frais de santé qui serait resté à la charge de M. Robert B ; - le préjudice personnel de Mme B n'est pas justifié ; Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2011, présenté pour la CPAM de l'Isère ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2011, présenté pour Mme A et les autres défendeurs ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - les observations de Me Hammerer, avocat de la COMMUNE DE CROLLES et de Me Roche, avocat de Mme A, de M. Alain B et de Mme B ; - les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; - et les nouvelles observations de Me Hammerer, avocat de la COMMUNE DE CROLLES et de Me Roche, avocat de Mme A, de M. Alain B et de Mme B ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que M. Robert B, âgé de 85 ans, a été victime d'une chute le 20 novembre 2005 ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande indemnitaire au titre des dommages de travaux publics ; qu'après son décès, survenu le 26 mars 2008 en cours d'instance, ses héritiers, Mme A et M. Alain B, ont régulièrement repris l'instance ; que son épouse, Mme Renée B, ainsi que la CPAM de l'Isère, ont également formé des conclusions indemnitaires propres ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné la COMMUNE DE CROLLES à verser, respectivement, une somme de 6 119,36 euros à Mme A et à M. Alain B, venant tous deux aux droits de M. Robert B, une somme de 750 euros à Mme B, et une somme de 1 706,25 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble ; Sur le principe et l'étendue de la responsabilité : Considérant qu'il est constant que M. Robert B a été victime d'une chute le dimanche 20 novembre 2005, à proximité immédiate de son domicile ; que, si aucun témoin n'a pu préciser les circonstances de l'accident, il n'est pas sérieusement contesté que la chute est survenue alors que M. B passait à un endroit où une plaque de verglas s'était constituée, à l'aplomb d'une fontaine ; que la commune a admis qu'il lui était connu que cette fontaine générait des projections d'eau, de nature à entrainer la constitution d'une plaque de verglas, raison pour laquelle l'arrivée d'eau est normalement coupée en cas de chute des températures ; qu'elle ne peut sérieusement soutenir qu'elle aurait ignoré le risque de verglas le jour de l'accident, alors notamment qu'elle a admis avoir salé le trottoir le matin même ; que, toutefois, il résulte également de l'instruction que la plaque de verglas, située sur une partie du trottoir ouverte aux vélos, était isolée et visible et qu'il était dès lors possible à un piéton normalement attentif de l'éviter ; que, dans ces conditions, l'accident doit être regardé comme imputable à une faute d'imprudence et d'inattention de la victime à hauteur de la moitié, la commune n'engageant sa responsabilité, au titre du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, qu'à hauteur de la moitié ; Sur les préjudices : En ce qui concerne le préjudice de M. Robert B : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; Considérant, en premier lieu, que l'accident dont M. B a été victime a nécessité des frais de santé, pris en charge par la CPAM de l'Isère à hauteur d'un montant total non contesté de 2 275 euros, M. B n'ayant conservé à sa charge qu'un montant de 11,22 euros, ainsi que des frais de remplacement de lunettes cassées, restés à sa charge à hauteur d'un montant de 147,92 euros ; que le préjudice total s'élève ainsi au montant de 2 434,14 euros, la COMMUNE DE CROLLES étant en conséquence tenue, compte tenu de l'étendue de sa responsabilité, de le prendre en charge à hauteur d'une somme de 1 217,07 euros ; qu'elle devra ainsi verser, au titre de ce chef de préjudice, 159,14 euros aux héritiers de M. B et le solde, soit, 1 057,93 euros, à la caisse ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la chute dont M. B a été victime a provoqué une fracture de l'extrémité supérieure du fémur gauche, consolidée, qui n'a laissé subsister qu'une petite raideur de la hanche gauche ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les motifs retenus par le Tribunal et que la Cour fait siens, le préjudice personnel de M. B doit être évalué à la somme totale de 8 000 euros ; que la COMMUNE DE CROLLES devra ainsi verser aux héritiers de M. B une somme de 4 000 euros au titre de ce chef de préjudice ; Considérant que les droits respectifs, d'une part de Mme A et de M. Alain B, venant aux droits de M. Robert B, d'autre part de la CPAM de l'Isère, se montent ainsi, compte tenu de l'étendue de la responsabilité de la COMMUNE DE CROLLES, aux montant de 4 159,14 euros pour Mme A et M. Alain B et de 1 057,93 euros pour la CPAM de l'Isère ; En ce qui concerne le préjudice de Mme B : Considérant que le Tribunal a fait une exacte appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme B des suites de l'accident survenu à son mari, en évaluant ce préjudice à hauteur d'une somme de 1 000 euros ; que, compte tenu de l'étendue de la responsabilité de la COMMUNE DE CROLLES, les droits de Mme B s'élèvent donc au montant de 500 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CROLLES est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas limité les sommes qu'il l'a condamnée à verser aux montants respectifs de 4 159,14 euros pour Mme A et M. Alain B, de 500 euros pour Mme B et de 1 057,93 euros pour la CPAM de l'Isère ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, de M. Alain B, de Mme B et de la CPAM de l'Isère, la somme que demande la COMMUNE DE CROLLES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CROLLES, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A, M. Alain B, Mme B et la CPAM de l'Isère et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que la COMMUNE DE CROLLES a été condamnée à verser à Mme Michèle A et M. Alain B est ramenée au montant global de 4 159,14 euros. Article 2 : La somme que la COMMUNE DE CROLLES a été condamnée à verser à Mme Renée B est ramenée au montant de 500 euros. Article 3 : La somme que la COMMUNE DE CROLLES a été condamnée à verser à la CPAM de l'Isère est ramenée au montant de 1 057,93 euros. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 décembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CROLLES est rejeté. Article 6 : Les conclusions incidentes de Mme Michèle A, M. Alain B et Mme Renée B, ainsi que les conclusions incidentes de la CPAM de l'Isère, sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CROLLES, à Mme Michèle A, à M. Alain B, à Mme Renée B et à la CPAM de l'Isère. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 31 mars 2011, où siégeaient : - M. Vivens, président de chambre, - Mme Steck-Andrez, président-assesseur, - M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 avril 2011 . '' '' '' '' 2 N° 10LY00464 67-03-01-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Chaussée. 67-03-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Conditions de fonctionnement de l'ouvrage.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.