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10LY00476

CETATEXT000023945697 J2_L_2011_04_000001000476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/56/CETATEXT000023945697.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 10LY00476, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00476 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VIVENS CABINET D'AVOCATS FABBIAN BENAMOR MAUREL M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu, enregistrée le 1er mars 2010, la requête présentée pour Mme Sandrine A domiciliée B ; Elle demande à la Cour : 1°) la réformation du jugement n° 0083904 du 29 janvier 2010 du Tribunal administratif de Grenoble qui a condamné le centre hospitalier de la région d'Annecy à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle du décès de sa grande tante le 9 octobre 2000 ; 2°) de faire droit à sa demande en portant à 28 150 euros le montant de l'indemnité allouée ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; Elle soutient que : - Le centre hospitalier a commis des fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service ; - Il a insuffisamment apprécié le risque présenté par l'insuffisance respiratoire chronique de sa tante, Mme C, qui aurait être admise en service réanimation ; - Les services se sont mal coordonnés et on mal communiqué ; - Le personne du service d'orthopédie n'était pas formé à ce type de situation ; - Aucun geste de réanimation n'a été entrepris ; - Il n'y a pas eu de réaction rapide des médecins ; - Des fautes médicales graves ont été commises ; - L'administration de Nubain était contre-indiquée ; - Il n'y a pas eu d'examen de la gazométrie eu service des urgences, qui aurait permis d'apprécier l'opportunité d'un passage en service de réanimation ; - La responsabilité du centre hospitalier doit être confirmée ; - Mme C est décédée des suites d'une interruption de son oxygénation et non d'une fracture du fémur de telle sorte qu'elle a perdu une chance totale de survie ; - Mme C s'est occupée de ses nièces à la suite du décès de leur mère et du départ de leur père du domicile conjugal ; - Mme A, qui était proche de sa tante, a subi un important préjudice moral mais également un préjudice financier pour l'achat d'un monument funéraire et un préjudice économique. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 25 novembre 2010, le mémoire présenté pour le centre hospitalier d'Annecy qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - Les fautes imputables au centre hospitalier ont seulement privé Mme C d'une chance de survie, appréciée à sa juste mesure par le Tribunal ; - Elle présentait un état de santé fragile compte tenu de son âge, de son insuffisance respiratoire et de la fracture du fémur dont elle avait été victime ; - L'interruption de l'oxygénothérapie n'a pu être le facteur aggravant selon l'expert ; - Le rôle causal de l'administration de Nubain n'est pas établi ; - Les indemnités demandées sont injustifiées ou excessives. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me le Prado, avocat du Centre hospitalier de la région d'Annecy ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été donnée de nouveau aux parties présentes. Considérant que Mme C, âgée de 79 ans, qui était sous oxygène depuis plusieurs années en raison d'une insuffisance respiratoire sévère, a été admise le 9 octobre 2000 vers 10h15 au centre hospitalier d'Annecy à la suite d'une chute à domicile faisant suspecter une fracture du fémur ; que transférée vers 11h55 au service d'orthopédie, elle est décédée vers 12h20 alors que son oxygénation avait été interrompue au moment du relais entre le branchement de la bouteille d'oxygène fixée sous le brancard et celui de la prise d'oxygène fixée au mur de la chambre ; que le TGI d'Annecy a ordonné successivement deux expertises, l'une auprès du Dr Miras, médecin légiste à l'institut médico-légal de Lyon, l'autre auprès du professeur Pacheco, chef de service au centre hospitalier Lyon sud, spécialiste en pneumologie, dont les rapports ont été remis les 30 avril 2003 et 7 avril 2005 ; que Mme A, petite nièce de Mme C, a recherché la responsabilité pour faute du centre hospitalier d'Annecy devant le Tribunal administratif de Grenoble, demandant réparation de ses préjudices moral, financier et économique ; que, par un jugement du 29 janvier 2010, le Tribunal a retenu la responsabilité du centre hospitalier mais a estimé que Mme C avait été victime d'une perte de chance de survie évaluée à 1/3 et a donc condamné le centre hospitalier à verser à Mme A une indemnité de 2 000 euros ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C est décédée des suites d'une détresse respiratoire aigüe dont les premiers signes sont apparus sous forme de somnolence et de cyanose discrète des extrémités lors de son admission vers 12h10 en service d'orthopédie ; qu'il résulte de l'instruction que l'incident orthopédique dont Mme C avait été victime l'exposait particulièrement, compte tenu de l'insuffisance respiratoire chronique sévère l'affectant, au risque de décompensation dont elle est décédée et que la réalisation d'un examen gazométrique dès son admission à l'hôpital aurait permis d'apprécier la gravité de cette insuffisance et d'orienter la patiente vers une unité de réanimation avant son transfert en service d'orthopédie ; que, par ailleurs, d'après les pièces du dossier, l'injection à 11h20 à Mme C d'une substance morphinique à effet antalgique a pu favoriser la survenance d'une décompensation alors que, faute d'examen gazométrique, le centre hospitalier ne connaissait pas le degré exact de gravité de son insuffisance respiratoire ; qu'enfin malgré la fragilité de son état et la nécessité de maintenir Mme C sous assistance respiratoire continue, son oxygénation a été interrompue pendant quelques minutes lors de son admission en service d'orthopédie ; qu'en sous estimant ainsi la gravité de son état et en ne lui apportant pas des soins adaptés, le centre hospitalier a commis des fautes médicales de nature à engager sa responsabilité ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de la gravité des conséquences d'un accident orthopédique pour une patiente âgée de 79 ans et atteinte d'une insuffisance respiratoire sévère, les fautes commises par le centre hospitalier ont, contrairement à ce que soutient la requérante, non pas entraîné le décès de Mme C, mais privé celle-ci d'une chance de survivre qui, dans les circonstances de l'espèce, doit être estimée à 30% ; Considérant que Mme A ne justifie d'aucun préjudice en lien avec des frais engagés en pure perte pour vivre avec sa grande tante ni des frais d'inhumation dont elle demande le remboursement partiel ; Considérant qu'en fixant à 2 000 euros, compte tenu de la fraction de perte de chance, le montant des préjudices d'ordre personnel que la requérante a subis du fait du décès de sa tante, y compris son préjudice moral et les troubles dans les conditions de son existence, le Tribunal ne s'est pas livré à une appréciation insuffisante de ce chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal lui a alloué une indemnité de 2 000 euros; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sandrine A et au centre hospitalier de la région d'Annecy. Délibéré après l'audience du 17 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00476 60-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.