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10LY00495

CETATEXT000023945699 J2_L_2011_04_000001000495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/56/CETATEXT000023945699.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 19/04/2011, 10LY00495, Inédit au recueil Lebon 2011-04-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00495 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu le recours, enregistré par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 février 2010 et régularisé le 26 février 2010, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement nos 0602098, 0603779, 0604847 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 12 octobre 2006 prononçant à l'encontre de Mme Janine A la sanction de mise à la retraite d'office ; 2°) de rejeter la demande de Mme A tendant à l'annulation dudit arrêté du 12 octobre 2006 ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation en infligeant à Mme A la sanction de mise à la retraite d'office ; que la fréquence, la gravité, la réitération et la gradation des fautes justifiaient une telle sanction ; qu'en raison des lois d'amnistie, le Tribunal ne pouvait affirmer que l'agent n'avait jamais été sanctionné ; que l'intéressée avait été alertée sur le caractère fautif de son comportement ; Vu la décision et le jugement attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. Givord président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 12 octobre 2006 par lequel il avait mis à la retraite d'office, à titre disciplinaire, Mme A, professeur certifié de lettres modernes ; Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. / Deuxième groupe : / - la radiation du tableau d'avancement ; / - l'abaissement d'échelon ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / - le déplacement d'office. / Troisième groupe : / - la rétrogradation ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : / - la mise à la retraite d'office ; / - la révocation (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours du premier semestre de l'année scolaire 2002/2003, Mme A, alors affectée au lycée du Grésivaudan, n'a pas respecté les programmes officiels malgré la demande de l'inspecteur pédagogique, a refusé de travailler en équipe, a laissé le désordre s'installer dans ses classes, a eu des propos incorrects à l'encontre de la conseillère principale d'éducation et a refusé de recevoir des ordres du proviseur du lycée ; que suspendue d'enseignement à compter du 22 mars 2003, elle a refusé de se rendre aux convocations de la direction des ressources humaines du rectorat et de se présenter aux expertises destinées à apprécier son aptitude médicale à la poursuite de ses fonctions ; qu'affectée à compter du 1er septembre 2004 au lycée Aristide Bergès, elle a persisté dans son refus de travailler avec ses collègues ; qu'à de nombreuses reprises, elle a quitté sa classe en laissant les élèves seuls ou a procédé à des exclusions d'élèves et, même parfois de presqu'une classe entière, sans respecter les procédures prévues au règlement intérieur et sans en avertir l'administration ; que le 17 mars 2006, elle a refusé l'inspection pédagogique prévue ; que ce même jour, au cours d'un conseil de classe, elle a tenu des propos incorrects et menaçants au proviseur du lycée ; que ces faits constituent des manquements aux obligations d'obéissance hiérarchique, de dignité dans l'exercice des fonctions et de surveillance des élèves pendant le temps scolaire et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; Considérant, d'une part, qu'eu égard à la gravité des faits reprochés et à leur répétition et, d'autre part, au comportement général antérieur de l'intéressée, le ministre n'avait pas infligé à Mme A une sanction disproportionnée à l'importance des fautes commises en mettant d'office celle-ci à la retraite, à titre disciplinaire ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 12 octobre 2006 en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du dossier par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A ; Considérant, en premier lieu, que la requérante n'avait présenté devant les premiers juges, dans le délai du recours contentieux, que des moyens de légalité interne ; que par suite, le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire, présenté le 2 octobre 2007, après l'expiration du délai de recours, fondé sur une cause juridique distincte, était irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit la matérialité des faits reprochés à l'intéressée ressort des pièces du dossier ; Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir ainsi que les faits de harcèlement allégués ne sont pas établis ; Considérant, en dernier lieu, et ainsi qu'il a été dit, qu'en prononçant à l'encontre de Mme A la sanction de mise à la retraite d'office, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation alors même que l'intéressée aurait, dans le passé, obtenu de bonnes notes et que ses élèves auraient eu des résultats scolaires satisfaisants et que la décision attaquée aurait des conséquences financières importantes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement susvisé du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté, en date du 12 octobre 2006, par lequel il avait infligé à Mme A la sanction de mise à la retraite d'office et le rejet de la demande de Mme A présentée au Tribunal ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 18 décembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande n° 0604847 présentée par Mme A, le 20 octobre 2006, devant le Tribunal administratif de Grenoble, tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2006 par lequel le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE l'a mise à la retraite d'office à titre disciplinaire est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à Mme Janine A. Délibéré après l'audience du 29 mars 2011, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 avril 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00495 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.

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