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10LY00506

CETATEXT000023945701 J2_L_2011_04_000001000506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/57/CETATEXT000023945701.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 10LY00506, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00506 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS GUILLOT Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2010, présentée pour M. Thierry A ... M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702863, en date du 1er décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer ladite décharge, ainsi que celle des pénalités afférentes aux impositions de l'année 2003 ; subsidiairement, de prononcer la décharge des seules cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que, concernant la régularité de la procédure d'imposition, le service des impôts a irrégulièrement redressé des revenus professionnels en utilisant la procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; que l'administration aurait dû mettre en oeuvre la procédure de vérification de comptabilité en application du 1° de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ; que son activité professionnelle n'étant ni occulte ni, à fortiori, révélée par la procédure d'examen de sa situation fiscale personnelle, l'administration ne pouvait pas faire application des dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ; que l'administration, qui avait connaissance de la nature catégorielle de ses revenus, ne pouvait pas utiliser, au titre de l'année 2003, la procédure de demande de justification de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, concernant le bien-fondé des impositions litigieuses au titre de l'année 2003, les sommes en litige ne constituent pas des revenus imposables dès lors qu'il s'agit de sommes qui ont déjà supporté l'impôt ; qu'elles ont, en outre, été imposées à tort dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, alors qu'elles provenaient des bénéfices industriels et commerciaux de son entreprise individuelle ; qu'en conséquence, elles ont été irrégulièrement imposées, en application de l'article 1649 quater du code général des impôts, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que, concernant les pénalités, alors qu'il a pu légitimement considérer qu'il pouvait bénéficier de la prescription pour les revenus transférés dans un établissement installé au Luxembourg et qu'à la date de l'examen de sa situation fiscale personnelle il avait procédé au transfert en France des fonds incriminés, il doit être déchargé de la majoration de 40 % ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 6 août 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, concernant la régularité de la procédure, l'administration, qui n'avait pas connaissance de l'origine des revenus de l'intéressé, n'était pas tenue d'engager une vérification de comptabilité ; que n'ayant pas déterminé les bases d'imposition en fonction d'éléments produits par M. A, dans le cadre d'une demande de justification, la procédure des redressements notifiés au titre de l'année 2002 n'est pas irrégulière ; que dès lors que le contribuable n'a pas souscrit de déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 2002 dans les trente jours suivant la mise en demeure, il se trouvait en situation de taxation d'office en application du 1° de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ; que cette base légale doit être, le cas échéant, substituée à celle qui a été initialement utilisée pour maintenir les impositions ; que, sur le bien-fondé des impositions établies au titre de l'année 2003, en ce qui concerne les sommes en provenance d'un compte détenu au Luxembourg et créditées au compte courant d'associé de la SARL Gym Fitness, M. A soutient sans l'établir qu'une partie des sommes inscrites sur ce compte aurait servi à régler le rappel d'impôt sur le revenu des années 2000 et 2001 et que les sommes en cause proviendraient de son activité professionnelle ; que l'origine, la nature et le caractère non taxable des sommes transférées au cours de l'année 2003 ne sont pas établis ; que, dans l'hypothèse où ces sommes ne seraient pas considérées comme imposables dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, elles devraient demeurer imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que, concernant les pénalités établies au titre de l'année 2003, la majoration de 40 % est justifiée par le transfert de fonds en provenance de comptes non déclarés ; Vu, enregistré le 25 février 2011, le mémoire en réplique présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 1er mars 2011, le mémoire complémentaire présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que M. A a fait l'objet au cours de l'année 2004 d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2001, 2002 et 2003, à l'issue duquel lui ont été notifiés, au titre des années 2002 et 2003, des redressements résultant de la taxation d'office, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, de sommes portées au crédit de son compte bancaire personnel dont il n'a pas justifié l'origine ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. " ; qu'aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.

  1. " ; que ces dispositions autorisent l'administration à adresser au contribuable des demandes de justifications, à peine de taxation d'office pour absence de réponse, dans tous les cas où elle a réuni des éléments de nature à établir la possibilité d'une insuffisance de déclaration, et où cette insuffisance ne concerne pas les revenus d'une activité professionnelle exercée par le contribuable, imposables dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles ; Considérant que M. A soutient, à l'appui de sa contestation des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2003, que l'administration, qui a procédé à une vérification de comptabilité de son entreprise au titre des exercices 1999 et 2000, ainsi que sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2001, avait connaissance de la nature professionnelle de ses revenus et ne pouvait, dès lors, pas faire usage des dispositions de l'article L. 16 susmentionné en lui adressant une demande de justification sur l'origine des sommes créditées sur son compte bancaire en 2003 ; que, toutefois, M. A n'a déclaré aucuns bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année concernée et le vérificateur n'a, au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle, procédé à aucun contrôle de tels bénéfices ; que, par ailleurs, le compte bancaire sur lequel figurait les crédits litigieux non identifiés n'a pas été contrôlé dans le cadre des vérifications de comptabilité susmentionnées ; que, par suite, alors que l'intéressé n'a donné aucune information sur la nature et l'origine des sommes en cause, l'administration ne disposait d'aucun élément de nature à lui permettre le rattachement desdites sommes à des revenus provenant de l'activité professionnelle de M. A ; qu'il s'ensuit que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la demande de justification que lui a adressée l'administration méconnaissait l'article L. 16 du livre des procédures fiscales précité en ce qu'elle aurait porté sur des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de ce que l'administration, qui aurait été tenue de procéder à une vérification de comptabilité, a procédé au titre des années 2002 et 2003, à l'examen de la situation fiscale personnelle du requérant en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ; Considérant que la circonstance, invoquée par M. A, qu'il aurait dû faire l'objet d'une taxation d'office pour n'avoir pas déclaré ses revenus professionnels des années 2001 et 2002 ne faisait pas obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'un examen de situation fiscale personnel ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts : " (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. " ; qu'aux termes de l'article 1649 quater A du même code: " Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, ou d'un organisme cité à l'article L. 518-1 dudit code, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas. " ; que s'il résulte de ces dispositions que les transferts effectués à l'étranger ou en provenance de l'étranger, par l'intermédiaire d'un compte non déclaré en méconnaissance des dispositions de l'article 1649 A ou en infraction à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 quater A sont présumés être des revenus imposables, d'une part, l'administration, lorsqu'elle dispose des éléments lui permettant de connaître la source des revenus transférés de l'étranger sans déclaration, n'est pas dispensée de les imposer dans la catégorie d'imposition correspondant à leur origine et, d'autre part, le contribuable peut apporter la preuve du caractère non imposable des revenus transférés, en établissant qu'ils correspondent à des sommes exonérées d'impôt, à des sommes n'entrant pas dans le champ d'application de l'impôt ou à des sommes ayant été déjà soumises à l'impôt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2003 M. A était titulaire d'un compte ouvert auprès du Crédit Européen à Luxembourg ; qu'il s'est abstenu de déclarer à l'administration fiscale les références de ce compte et les sommes transférées à partir de celui-ci sur un compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la SARL Gym Fitness pour un montant supérieur à 7 600 euros ; que le service a fait application des dispositions précitées des articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts en considérant que les sommes ainsi transférées constituaient des revenus imposables au titre de l'année 2003 et, par suite, les a taxées à hauteur de 154 500 euros, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; Considérant que si M. A fait valoir, en premier lieu, que les sommes en cause proviennent d'opérations professionnelles, il ne l'établit pas par la seule allégation qu'il a poursuivi son activité en 2001 et 2002 et perçu, à ce titre, des revenus relevant des bénéfices industriels et commerciaux ; que s'il fait valoir, en second lieu, que lesdites sommes avaient déjà été déclarées et imposées au titre des bénéfices industriels et commerciaux résultant de son activité professionnelle, il n'apporte aucune justification probante à l'appui de ce moyen ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 à raison de l'imposition de ces sommes ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts alors applicable : " En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A, le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % " ; que M. A a, ainsi qu'il a été dit précédemment, procédé, en 2003, au transfert d'un compte ouvert au Luxembourg de sommes d'un montant total de 154 500 euros sur un compte courant d'associé, sans souscrire la déclaration prévue par les dispositions du troisième alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a procédé à une majoration de 40 % des rappels d'impôt sur le revenu mis à la charge de l'intéressé, qui ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 24 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 avril
  2. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00506 d 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).

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