CETATEXT000023945709 J2_L_2011_04_000001000739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/57/CETATEXT000023945709.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 10LY00739, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00739 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VIVENS LE PRADO Mme Frédérique STECK-ANDREZ Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, dont le siège est 58 rue de Montalembert à Clermont-Ferrand
(63000), représenté par son directeur en exercice ; Il demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0800226 du 26 janvier 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il l'a condamné au paiement d'une rente annuelle de 87 600 euros pour l'assistance d'une tierce personne, en tant qu'il a fixé au 27 novembre 2006 la date de consolidation de l'état de santé d'Inès A et retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 85 % et en tant qu'il a procédé à une évaluation excessive des préjudices personnels de M. et Mme A ; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - il n'est pas démontré que l'ensemble des débours de la CPAM du Puy de Dôme soient exclusivement liés à une faute imputée au centre hospitalier ; - le poste relatif à la rente annuelle n'est pas justifié par la production du seul devis ; - l'état de santé d'Inès ne pouvait être regardé comme consolidé alors qu'elle n'est âgée que de 8 ans et le taux d'incapacité permanente partielle ne pouvait être fixé à 85 %, l'enfant suivant une scolarité normale ; Vu, enregistré le 28 juin 2010, un mémoire ampliatif présenté pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, tendant aux mêmes fins que la requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ; Il soutient que : - le jugement n'a pas répondu sur le moyen tiré de ce que les frais du maintien de l'enfant à domicile devaient être couverts par une rente versée au prorata du nombre de nuits effectivement passées par l'enfant au domicile ; - le Tribunal a retenu une somme de 87 600 euros qui excède la somme demandée de 83 400 euros ; - les modalités d'indemnisation de la rente pour tierce personne sont fixées sur la base d'un taux quotidien de rente versée au prorata du nombre de nuits passées au domicile familial ; on ignore si l'enfant ne sera pas placé dans une institution ; - l'enfant étant âgée de 8 ans, il ne peut s'agir d'une véritable consolidation ; elle n'accuse aucun retard scolaire ; - le Tribunal a procédé à une évaluation excessive des préjudices personnels de M. et Mme A ; Vu, enregistré le 3 août 2010, un mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, tendant au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, s'agissant d'un cas très grave, les dépenses futures présentent un caractère certain ; une partie est calculée sur 6 ans et l'autre partie est capitalisée à partir de l'âge de 16 ans ; Vu, enregistré le 6 septembre 2010, un mémoire en défense présenté pour M. et Mme A tendant, à titre principal au rejet de la requête et, à titre incident à la réformation du jugement en tant que le Tribunal a procédé à une évaluation insuffisante des préjudices, ainsi qu'à la condamnation du centre hospitalier à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - des aménagements de la maison ont été nécessaires permettant le maintien à domicile de l'enfant ; celle-ci a besoin d'une aide permanente qui est actuellement assurée par les parents ; cette assistance peut être assurée par un membre de la famille ; l'enfant subi un préjudice scolaire important ; son invalidité est importante, de même que les souffrances et le préjudice esthétique ; elle conserve des séquelles neurologiques graves ; l'expert a clairement précisé que les conséquences de la lésion cérébrale ne sont pas évolutives ; Inès n'a aucune autonomie motrice, ni aucune activité extrascolaire ; ses parents ont dû cesser leurs activités après la naissance de leur fille et, après le congé parental de l'un et le reclassement professionnel de l'autre époux, ils travaillent actuellement à mi-temps ; leur fille aînée subit aussi un préjudice moral important ; Vu, enregistré le 15 octobre 2010, un mémoire complémentaire présenté pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens, en les précisant sur certains points ; Vu, transmis par télécopie le 15 février 2011, un mémoire complémentaire présenté pour les époux A, tendant aux mêmes fins de rejet de la requête susvisée, selon les mêmes moyens, en les précisant sur certains points ; ils demandent en outre à la Cour d'enjoindre au centre hospitalier de leur verser la rente annuelle de 87 000 euros à compter du 1er septembre 2008, sous déduction des provisions versées ; Vu, enregistré le 7 mars 2011, un mémoire complémentaire présenté pour M. et Mme A tendant aux mêmes fins que leurs écritures précédentes, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ; Vu, enregistré le 11 mars 2011, un mémoire complémentaire présenté pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ; - les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND et de Me Bernard, avocat de M. et Mme A ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que Mme A a donné naissance, le 25 août 1998 à la maternité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, à une enfant prénommée Inès qui reste atteinte de graves séquelles résultant d'une anoxie périnatale ; que par un jugement du 20 novembre 2001, confirmé par un arrêt de la Cour du 27 janvier 2004, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND et prescrit une première expertise médicale ; que par un jugement du 18 décembre 2003, le Tribunal a indemnisé différents chefs de préjudices résultant de la faute de l'hôpital et a réservé les droits de l'enfant à compter du 26 août 2006 ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour du 1er juin 2006 qui a, par ailleurs, majoré de 59 529,91 euros l'indemnité versée à la CPAM du Puy-de-Dôme ; que par un nouveau jugement du 26 janvier 2010, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fixé l'évaluation définitive des différents préjudices patrimoniaux et personnels de M. et Mme A et de leur fille Inès ; que par la voie de l'appel principal, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND demande la réformation du jugement du Tribunal en tant qu'il l'a condamné au paiement d'une rente annuelle de 87 600 euros pour l'assistance d'une tierce personne, en tant qu'il a fixé au 27 novembre 2006 la date de consolidation de l'état de santé d'Inès et retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 85 % et en tant qu'il a procédé à une évaluation excessive des préjudices personnels de M. et Mme A ; que la caisse primaire d'assurance maladie demande la confirmation du jugement en tant qu'il lui accorde une somme de 211 711,34 euros ; que M. et Mme A, par la voie de l'appel incident, critiquent l'évaluation des préjudices retenue par le Tribunal ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que le jugement statue sur les frais du maintien à domicile de l'enfant Inès ; qu'ainsi, le Tribunal a répondu à l'argumentation du centre hospitalier sur ce chef de préjudice ; Considérant, d'autre part, que le Tribunal, en accordant à M. et Mme A une rente annuelle de 87 600 euros, n'a pas statué au-delà du montant global des conclusions indemnitaires dont il était saisi et qui s'apprécie tous chefs de préjudices confondus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'est pas irrégulier ; Sur les préjudices : Considérant que dans son rapport en date du 16 août 2007, l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal a estimé que l'état d'Inès A était consolidé à la date du 27 novembre 2006 et a fixé à 97 % le taux d'incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte ; que ces conclusions sont sérieusement contestées par le CENTRE HOSPITALIER DE CLERMONT-FERRAND qui produit une étude critique du rapport d'expertise du 16 août 2007, particulièrement argumentée, portant sur la détermination de la consolidation à l'âge de 8 ans et sur la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 97 % ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer sur l'évaluation du préjudice à caractère patrimonial résultant de la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne ni sur les préjudices personnels de M. et Mme A et de leur fille Inès ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la date de consolidation éventuelle de l'état de santé de l'enfant et le taux d'incapacité permanente partielle ainsi que les préjudices en résultant ; DÉCIDE : Article 1er : Il sera avant de statuer sur l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND et sur les autres conclusions de l'appel incident de M. et Mme A procédé à une expertise aux fins de : 1- Fixer la date de la consolidation de l'état de santé de l'enfant Inès A ainsi que le taux définitif de l'incapacité permanente partielle. 2- En cas d'impossibilité de fixer une date de consolidation, fixer le taux provisoire de l'incapacité permanente partielle. 3- Evaluer l'importance des préjudices subis par la jeune Inès, notamment les souffrances endurées. 4- Préciser les modalités de l'assistance d'une tierce personne (durée prévisible du maintien à domicile de l'enfant, date à partir de laquelle une prise en charge par une institution spécialisée est envisageable). 5- Préciser l'importance des troubles dans les conditions d'existence de la fillette et de ses parents. Article 2 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert convoquera les parties, examinera Inès A, se fera remettre l'ensemble de ses dossiers médicaux, le rapport de l'expertise prescrite par le tribunal administratif ainsi que tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission et pourra entendre tous sachants ou s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix. Il communiquera un pré-rapport aux parties, en vue d'éventuelles observations, avant l'établissement de son rapport définitif. Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, à M. et Mme A et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 17 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril 2011. '' '' '' '' 5 2 N° 10LY00739 54-04-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. 61-06-025 Santé publique. Établissements publics de santé. Responsabilité des établissements de santé (voir Responsabilité de la puissance publique).