CETATEXT000023945714 J2_L_2011_04_000001000802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/57/CETATEXT000023945714.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/04/2011, 10LY00802, Inédit au recueil Lebon 2011-04-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00802 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FRERY M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 9 avril 2010 et régularisée le 16 avril 2010, présentée pour M. Kennedy A, domicilié à ...) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900861 - 0903245, en date du 13 novembre 2009, en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 17 février 2009, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ou, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que compte tenu de l'ensemble des pièces qu'il a produit devant les premiers juges, le Tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation et qu'en ne prenant pas en considération les nombreux documents versés au dossier, le tribunal a par ailleurs méconnu le principe du contradictoire et le respect du droit à un recours effectif reconnu par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention précitée et qu'enfin, cette dernière décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 23 mars 2011, présenté par le préfet de la Loire qui conclut, à titre principal, au prononcé d'un non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement attaqué pour irrégularité et au rejet de la demande présentée par M. A devant les premiers juges ; Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à sa réponse au moyen tiré de la violation, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A ayant été mis en possession d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable du 23 juin 2010 au 22 juin 2011, les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi sont devenues sans objet ; qu'enfin, aucun moyen n'est soulevé à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié dont la légalité devra être confirmée ; Vu les mémoires et les pièces, enregistrés à la Cour les 26 et 28 mars 2011, soit postérieurement à la clôture d'instruction de l'affaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la présente requête au greffe de la Cour, le préfet de la Loire a délivré à M. A une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 23 juin 2010 au 22 juin 2011 ; qu'en prenant cette décision, le préfet de la Loire doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 17 février 2009 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions sont devenues sans objet ; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au profit du conseil de M. A, en application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement rendu le 13 novembre 2009 par le Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 17 février 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kennedy A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 29 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 avril 2011. '' '' '' '' 1 3 N° 10LY00802 335-02 Étrangers. Expulsion.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.