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10LY00847

CETATEXT000023945722 J2_L_2011_04_000001000847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/57/CETATEXT000023945722.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 19/04/2011, 10LY00847, Inédit au recueil Lebon 2011-04-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00847 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE CANS Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu le recours, enregistré à la Cour, le 16 avril 2010, présenté par le PREFET DE L'ISERE ; Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905723 en date du 23 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 30 novembre 2009 par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. Hassine A, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal ; Il soutient que dès lors que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, qu'il a délibérément résidé en France en situation irrégulière, qu'il n'apporte aucun élément probant sur la durée de son séjour en France, les premiers juges ne pouvaient annuler ses décisions au motif de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 4 octobre 2010, présenté pour M. Hassine A, qui conclut : - au rejet de la requête ; - à la confirmation de la décision de première instance et en conséquence, à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2009 par lequel le PREFET DE L'ISERE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE L'ISERE, à titre principal, de lui délivrer un titre vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que : - dès lors qu'il vit en France depuis dix ans, qu'il a su créer de nombreuses relations amicales, qu'il fait preuve de bonne intégration, justifiant d'une promesse d'embauche, et qu'une partie de sa famille y réside, c'est à bon droit que le Tribunal a annulé la décision attaquée, au motif de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; - dès lors qu'il prouve sa résidence en France depuis plus de dix ans, le refus de titre méconnait les stipulations de l'article 7 ter-

  1. d)de l'accord franco-tunisien et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - pour les mêmes raisons, l'obligation de quitter le territoire qui méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; Vu la décision, en date du 5 novembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que, par décisions du 30 novembre 2009, le PREFET DE L'ISERE a refusé de délivrer à M. A, de nationalité tunisienne, le titre de séjour qu'il avait sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, dans le délai d'un mois, en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé ; que le PREFET DE L'ISERE relève appel du jugement en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des actions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que pour annuler les décisions du 30 novembre 2009, par lesquelles le PREFET DE L'ISERE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, le tribunal administratif a retenu la violation, par ces décisions, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard notamment à la durée de son séjour en France, au fait qu'il bénéficie de nombreux liens personnels, en particulier dans le milieu associatif, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un emploi d'aide plaquiste ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 3 janvier 1966, en Tunisie, pays dont il a la nationalité, est célibataire, sans charge de famille en France et conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui ne justifie pas du caractère ancien et habituel de sa résidence en France, par la seule production d'attestations de proches et de relations peu circonstanciées, ne présentant pas une valeur probante suffisante, l'arrêté du PREFET en date du 30 novembre 2009 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 30 novembre 2009, pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, tant devant le Tribunal administratif de Grenoble que devant la Cour ; Sur la compétence de l'auteur des trois décisions attaquées : Considérant que M. Lobit, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation du PREFET DE L'ISERE par arrêté du 17 juillet 2009 publié au recueil des actes administratifs du mois de juillet 2009 pour signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses (...) ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter
  2. d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; Considérant que, pour justifier de sa résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans, M. A, qui a déclaré être entré en France en 1999, produit une facture datée d'août 2000, un compte rendu d'examen médical en date du 17 septembre 2001, un certificat médical d'un médecin attestant qu'il le suit depuis le début de l'année 2000, et de nombreuses attestations de proches et de relations ; que toutefois, ces pièces pour la plupart peu circonstanciées, ne présentent pas une valeur probante suffisante et ne permettent pas d'établir, de manière certaine, la réalité d'un séjour habituel en France depuis dix ans, à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi M. A, qui ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour sur le territoire, n'est pas fondé à soutenir ni que le PREFET DE L'ISERE aurait méconnu les stipulations précitées du
  3. d)de l'article 7 ter de l'accord franco tunisien, ni qu'il aurait entaché sa décision d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant qu'eu égard au fait que M. A n'établit pas résider habituellement en France depuis dix ans, qu'il est célibataire et sans enfant, le refus de titre attaqué n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que, pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, qu'ainsi qu'il l'a été dit ci-avant, les décisions refusant à M. A un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à demander l'annulation du jugement du 23 mars 2010 du Tribunal administratif de Grenoble ; qu'en revanche, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0905723 en date du 23 mars 2010, du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'ISERE, à M. Hassine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 29 mars 2011, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président, M. Givord, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 avril 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00847 vv 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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