CETATEXT000023945728 J2_L_2011_04_000001001008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/57/CETATEXT000023945728.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/04/2011, 10LY01008, Inédit au recueil Lebon 2011-04-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01008 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS UROZ PRALIAUD & ASSOCIES M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu, I, sous le n° 10LY01008, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 4 mai 2010, présentée pour M. Ali A, faisant élection de domicile ...) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002137 en date du 8 avril 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 avril 2010, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, des décisions distinctes du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite et ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté et les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, et dans les mêmes conditions de délai, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant ce délai, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 965,64 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est dépourvu de base légale dès lors que les décisions de refus de titre de séjour dont il entend exciper de l'illégalité violent les stipulations des paragraphes 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il entre dans la catégorie des étrangers qui bénéficie de plein droit d'une carte de résident d'un an, au regard des stipulations précitées du 1er paragraphe de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le préfet du Rhône a entaché la mesure de reconduite à la frontière d'une erreur manifeste d'appréciation de sa durée de résidence en France ; qu'en édictant à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, le préfet du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et familiale ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure de la reconduite ; que, par voie de conséquence, la décision ordonnant son placement en rétention administrative, qui n'est pas justifiée dès lors qu'il disposait d'une adresse connue de l'administration, doit être annulée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 12 juillet 2010 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière, fondé sur l'obligation de quitter le territoire français opposé au requérant, le 11 décembre 2007, n'est pas dépourvu de base légale ; que M. A qui n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'une erreur de droit au regard des stipulations des paragraphes 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, que l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pour contester la décision fixant le pays de destination ; qu'eu égard à la légalité de ces décisions, la décision ordonnant le placement en rétention administrative n'est pas illégale ; Vu, II, sous le n° 10LY01909, la requête, enregistrée à la Cour le 9 août 2010, présentée pour M. Ali A, faisant élection de domicile ...) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000766, en date du 1er juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône et Loire, du 22 octobre 2009 et du 22 janvier 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône et Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, et dans les mêmes conditions de délai, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant ce délai, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1204,84 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Saône et Loire a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa durée de résidence en France ; qu'il a également porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de ce même accord et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, le préfet de Saône et Loire a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences desdites décisions sur sa situation personnelle et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré par télécopie, le 21 décembre 2010, et régularisé le 24 décembre 2010, présenté par le préfet de Saône et Loire, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable ; à titre subsidiaire, que M. A n'entre pas dans le champ des dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que sa présence continue sur le territoire français depuis dix ans n'est pas établie ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Hovasse, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Hovasse ; Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées à la Cour sous les n° 10LY01909 et 10LY01008, concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des décisions du 22 octobre 2009 et du 22 janvier 2010 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait valoir, qu'il est entré en France en 1996, qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans et que, par suite, il entre dans la catégorie des étrangers bénéficiant du droit à la délivrance d'un certificat de résidence ; que, toutefois, il n'est pas contesté que M. A a été condamné, sous le nom de M. Ali Nacer, à une peine d'interdiction du territoire de trois ans, prononcée par le Tribunal correctionnel de Bastia, le 27 juin 1997, dont la durée ne peut pas être imputée dans le décompte de sa durée de résidence pour l'octroi d'un titre de séjour de plein droit ; que, par ailleurs, M. A n'apporte aucune pièce pour justifier de sa présence au titre de l'année 2006 et se borne à produire notamment des relevés bancaires mensuels et diverses attestations et pièces, dépourvues de toute valeur probante, pour les années 2000, 2001 et 2004 ; qu'ainsi, M. A n'établit pas qu'il était présent sur le territoire national de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date des décisions contestées ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside depuis quatorze ans sur le territoire français où il est pleinement intégré ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A qui ne justifie pas de la date de son entrée en France, a fait l'objet d'une condamnation sous un alias, à une peine de trois ans d'interdiction de territoire par le Tribunal correctionnel de Bastia, le 27 juin 1997 ; qu'il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet de décisions portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français prononcées respectivement par le préfet de la Haute-Corse en 1998, par le préfet de l'Hérault, en 2002, par le préfet de la Vendée, en 2007, puis de nouveau en 2007, par le préfet de Saône et Loire dont les décisions ont été confirmées par la Cour de céans, le 21 avril 2009 ; qu'ainsi, il ne justifie pas d'une insertion particulière en France ; que M. A, né en 1967, qui n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, a donc passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il a conservé des attaches familiales dès lors qu'il ressort de ses propres déclarations formulées auprès des services de police lors de son audition, le 3 avril 2010, que ses parents, ses cinq frères et deux de ses soeurs résident en Algérie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers pour s'assurer la maîtrise des flux migratoires, les décisions litigieuses n'ont pas porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elles ont été prises et donc, n'ont méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur la légalité des décisions du 4 avril 2010 : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A déclare, dans ses dernières écritures, être entré en France en janvier 1996 ; qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, le 11 décembre 2007, dont la légalité a été confirmée par la Cour de céans, le 21 avril 2009 ; qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire du 11 décembre 2007 était exécutoire et avait été prise depuis au moins un an à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, le 4 avril 2010 ; que M. A entrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, M. A ne saurait utilement soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux se fonde sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour illégales et est, de ce fait, privé de base légale ; Considérant, en deuxième lieu, que, comme il vient d'être dit dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour, M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'établit pas qu'il résidait habituellement en France depuis dix ans, à la date de la décision litigieuse ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour, l'arrêté de reconduite à la frontière édicté à l'encontre de M. A n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pour contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ; En ce qui concerne la légalité de la décision ordonnant le placement de M. A en rétention administrative : Considérant, d'une part, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision ordonnant le placement en rétention administrative de M. A serait illégale, en conséquence de l'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière sur lequel elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que M. A soutient que la décision en date du 4 avril 2010 ordonnant son maintien en rétention administrative est entachée d'illégalité dès lors que son lieu de travail était connu de l'administration ; que, toutefois, à la date de la décision litigieuse, M. A, en situation irrégulière, n'était pas autorisé à exercer une activité professionnelle ; qu'il n'est, par conséquent, pas fondé à soutenir que l'administration avait connaissance de son lieu de travail pour contester son placement en rétention administrative ; qu'en tout état de cause, M. A qui n'établit pas disposer d'un passeport en cours de validité, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il a déclaré, lors de son audition par les services de police, le 3 avril 2010, un domicile différent de celui indiqué dans les courriers de son conseil en date 7 septembre 2009 et du 26 novembre 2009 et qu'il ne justifie pas avoir informé les services de la préfecture du changement intervenu ; qu'ainsi, le préfet du Rhône a pu légalement ordonner son placement en rétention administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Saône et Loire et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 avril 2011. '' '' '' '' 1 7 N° 10LY01008-10LY01909 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.