CETATEXT000023945733 J2_L_2011_04_000001001203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/57/CETATEXT000023945733.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 10LY01203, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01203 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS COUDERC M. Denis RAISSON M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Nadia A, domicilié ..., par Maître Couderc, avocat au barreau de Lyon ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907148 du Tribunal administratif de Lyon du 2 mars 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 28 octobre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le Liban comme pays de destination ; 2°) de prononcer l'annulation des décisions préfectorales attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt, un titre de séjour " vie privée et familiale ", subsidiairement l'autorisation provisoire de séjour de six mois prévue à l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec autorisation de travailler ; en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'assigner à résidence avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : Sur l'illégalité de la décision refusant le titre et l'autorisation provisoire de séjour : - qu'il ressort des débats parlementaires relatifs à la loi 2006-911 du 24 juillet 2006, que si l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit au bénéfice de l'un des parents de l'enfant malade qu'une autorisation provisoire de séjour, le principe de son renouvellement durant la durée des soins a été expressément reconnu par le législateur ; - qu'à la date de la décision attaquée, le suivi médical du jeune Elias ne pouvait être correctement effectué au Liban et que n'était pas établie dans ce pays la disponibilité du lait O-Lac qui fait partie intégrante du traitement ; - qu'à raison tant de son parcours personnel que de la situation au Liban, ses enfants et elles ne sont pas en sécurité au Liban où règne un favoritisme lié à l'origine confessionnelle en matière de santé ; - qu'il y a violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant que la présence de la mère à côté de l'enfant est indispensable ; - qu'il y a violation de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; Sur l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire : - que la décision sera annulée à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - qu'il y a violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales parce que c'est en France qu'elle reconstruit pour ses enfants le cadre sécurisant qu'elle ne peut leur offrir dans leur pays d'origine ; Sur l'illégalité de la décision fixant le pays de destination : - que la décision sera annulée à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - que les conséquences d'un renvoi au Liban sur la santé de l'enfant Elias sont assimilables à des mauvais traitements au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque le pronostic vital pourrait être engagé ; - que les certificats médicaux et attestations de psychologues produits devant la Commission de recours des réfugiés démontrent la gravité des souffrances qu'elle a subies et la persistance de séquelles psychologiques ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2010 présenté pour le préfet du Rhône par Me Tomasi, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que sa décision du 28 octobre 2009 est justifiée par le fait que l'enfant Elias peut bénéficier du traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; - que la demande d'asile de Mme A a été rejetée le 6 février 2006, rejet confirmé le 5 septembre 2007 ; - que le certificat du Laboratoire Mead Johnson laisse entendre que d'autres laboratoires pourraient commercialiser le lait spécial dans le pays ; - que le Liban bénéficie d'un régime de sécurité sociale permettant aux nationaux d'accéder aux soins ; - qu'il n'y a pas violation des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales parce que Mme A n'a aucune racine en France autre que sa cellule familiale et que son fils peut bénéficier des soins nécessaires dans le pays d'origine ; qu'elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale dans son pays d'origine ; - qu'elle ne peut se prévaloir d'une méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; - qu'il n'y a pas méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New-York : - que pour les mêmes raisons, l'obligation de quitter le territoire est valide ; - qu'elle ne peut, s'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination, se prévaloir ni d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de l'état de santé de son fils ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 août 2010, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Elle soutient, en outre : - que son époux est sa seule attache au Liban, sa famille étant syrienne ; que son époux a pu la rejoindre pendant un mois en 1999 ; qu'elle a eu un troisième enfant en 2010 ; qu'elle doit également s'occuper de sa soeur, qui par ailleurs lui permet d'avoir un logement autre que le foyer ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 avril 2010, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - les observations de Me Zouine substituant Me Couderc, avocat de Mme A ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; - la parole ayant été de nouveau donnée à Me Zouine substituant Me Couderc, avocat de Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante libanaise d'origine syrienne, est entrée en France en septembre 2005, avec son mari et ses deux enfants, nés en 1999 et 2001 ; que son mari est reparti au Liban en octobre 2005 ; qu'elle s'est vu refuser le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission du recours des réfugiés ; que par ailleurs il a été diagnostiqué chez son fils Elias, né en 2001, une glycogénose de type 1A, compliquée de calcifications rénales, maladie du métabolisme provoquant des sévères hypoglycémies susceptibles de conduire à un coma ; que cette maladie génère des risques en matière d'atteinte hépatite, d'insuffisance rénale chronique et d'ostéoporose ; que le traitement, à vie, consiste en un régime alimentaire sans lactose, ni fructose, ni saccharose, avec obligation de prendre de la maïzena crue toutes les trois heures, jour et nuit, ainsi qu'un lait spécial O-Lac et à ingérer lors des malaises du glucose sous forme d'ampoules ; qu'à raison de l'état de santé de son fils, Mme A s'est vu accorder une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette autorisation a été renouvelée de manière continue jusqu'en 2009 ; que, le 10 juillet 2009, Mme A a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 311-11 7° et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'en se prévalant des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Rhône a assorti sa décision de refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en annulation de ces décisions ; Sur la légalité de la décision refusant un titre de séjour " vie privée et familiale " : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; Considérant que si Mme A soutient qu'à raison de ses origines syriennes et de sa religion chrétienne, elle serait l'objet au Liban d'hostilités et de brimades de la part de son voisinage, elle n'est entrée que récemment en France, son mari est retourné au Liban et elle n'établit pas qu'il lui est impossible d'avoir une vie familiale normale dans ce pays dont elle a acquis la nationalité ; que les moyens dirigés contre la décision refusant le titre de séjour doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision de refus d'une autorisation provisoire de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée./ L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. " ; que si le préfet a pris sa décision au regard d'un avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 3 juillet 2009 selon lequel le traitement, dont l'absence pouvait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, était disponible au Liban, Mme A verse aux débats une attestation des Laboratoires Mead Johnson, fabricants du lait O-Lac, selon laquelle ils ne commercialisent pas directement ce produit au Liban ; que s'il ne s'agit pas à proprement parler d'un médicament, ce produit doit néanmoins, dans les circonstances particulières de la pathologie en cause, être considéré comme faisant partie intégrante du traitement nécessaire ; que la circonstance que cette attestation de grande importance a été versée aux débats postérieurement à l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique n'autorisait pas le préfet à se contenter de soutenir qu'elle laissait entendre que d'autres laboratoires pouvait commercialiser ce produit au Liban ; qu'il lui appartenait d'apporter des éléments tendant à prouver, soit que le lait spécial n'était pas indispensable au traitement, soit que, sous une appellation ou une autre, il était possible de s'en procurer au Liban ; que, dès lors, le préfet du Rhône ne peut pas être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que Mme A est en droit de se voir délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 311-12 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur sa qualité de parent d'enfant malade ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ladite autorisation à Mme A ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Couderc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à cet avocat ; DECIDE : Article 1er : La " décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français " du préfet du Rhône du 28 octobre 2009 est annulée en tant qu'elle n'a pas accordé à Mme A une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 mars 2010 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera à Me Couderc, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme A, dans les quinze jours de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à ce qu'une somme lui soit attribuée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 24 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 avril 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01203 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.