CETATEXT000023945739 J2_L_2011_04_000001001433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/57/CETATEXT000023945739.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 10LY01433, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01433 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS GRENIER M. Denis RAISSON M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Aïcha A, domiciliée ..., par Me Grenier, avocat au barreau de Dijon ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000618 du Tribunal administratif de Dijon du 20 mai 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2010 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination vers lequel elle pourra être éloignée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 février 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Grenier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle ; Mlle A soutient : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - que la décision lui refusant un titre de séjour viole les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; qu'elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, ni d'ailleurs avec sa mère ; qu'elle a tout mis en oeuvre pour s'intégrer à la société française ; - que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, elle est recevable et fondée à se voir délivrer un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est " à titre humanitaire " qu'elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour et que la décision préfectorale vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - que la décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; qu'elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et constitue une erreur manifeste d'appréciation à raison de son passé douloureux, de sa grande fragilité, et de son isolement en Arménie ; qu'elle vit en France depuis 6 ans ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - que si elle a déclaré qu'elle était née en Arménie et y avait résidé avant d'entrer en France, elle a en revanche expressément déclaré qu'elle n'avait jamais été reconnue par cet Etat ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle ait la nationalité arménienne ; - que si l'on retient sa nationalité arménienne, elle se prévaut de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le préfet ne peut se retrancher derrière " le pays où elle serait admissible " parce qu'en ne le désignant pas, il ne permet pas au juge de vérifier l'absence de non-conformité avec l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Saône-et-Loire, qui n'a pas produit d'observations ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section Cour administrative d'appel, en date du 10 septembre 2010, accordant à Mlle A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, née en Arménie en 1988 d'une mère d'origine kurde musulmane et d'un père arménien, déclare être entrée irrégulièrement en France le 5 novembre 2003, accompagnée de sa mère et de son frère ; que la qualité de réfugiée lui a été refusée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la juridiction de recours ; qu'elle a vainement contesté devant le Tribunal administratif de Dijon l'arrêté en date du 9 février 2010 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire, et a fixé le pays à destination vers lequel elle pourra être reconduite ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.