CETATEXT000023945746 J2_L_2011_04_000001001518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/57/CETATEXT000023945746.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 10LY01518, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01518 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIVENS GUERAULT Mme Frédérique STECK-ANDREZ Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour M. André A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907346 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 12 août 2009 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : quelques jours après son arrivée en France, son épouse l'a contraint de quitter le domicile conjugal, il a signé un contrat en qualité d'assistant de production, il a de la famille en France et il a été élevé par sa seule mère, décédée en 2004 ; pour ces raisons le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il a eu une relation avec une française et il est père d'un enfant français né en 2004, qu'il a reconnu le 26 juin 2009 ; les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; son enfant est scolarisé en France, il subvient à l'entretien et à l'éducation de ce dernier, la mère est à nouveau enceinte de lui et il a reconnu l'enfant à naître ; l'intérêt supérieur de l'enfant a été méconnu ; il a droit à un titre en qualité de parent d'enfant français ; Vu, enregistré le 11 octobre 2010, un mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône, tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : l'appelant ne fait valoir ni considération humanitaire ni motif exceptionnel justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 ; son entrée en France est récente, il est séparé de son épouse et n'a reconnu son enfant de nationalité française né en 2004 que le 26 juin 2009 ; il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Cameroun ; il n'apporte qu'une contribution limitée à l'entretien de cet enfant ; il ne peut invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ni des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York et ne remplit pas les conditions ouvrant droit à un titre sur le fondement de l'article L. 511-4 du code ; Vu la décision du 17 mai 2010 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant camerounais, est entré en France en janvier 2009 ; que par décisions du 12 août 2009, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 31311 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que si M. A fait valoir qu'il a signé un contrat de travail, que plusieurs membres de sa famille vivent en France, que son épouse française l'a contraint de quitter le domicile conjugal et que sa mère, qui l'avait élevé seule, est décédée en 2004, il ne justifie pas d'une situation exceptionnelle ni de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir de ces dispositions ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A, dont l'entrée en France est récente, est séparé de son épouse et n'a reconnu son enfant de nationalité française né en 2004 que le 26 juin 2009 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Cameroun ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 la convention de New-York relative aux droits des enfants : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant, toutefois, que M. A ne justifie pas, par la seule production d'attestations peu circonstanciées qui sont dénuées de toute valeur probante et par le versement de trois mandats d'une valeur de 100 à 150 euros qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant avec lequel il ne réside pas ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans... ; Considérant que, comme il a été dit, le caractère ponctuel et limité des sommes versées par M. A en faveur de son enfant avec lequel il ne vit pas, ne suffit pas à prouver la réalité d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01518 335 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.