CETATEXT000023945748 J2_L_2011_04_000001001599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/57/CETATEXT000023945748.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 12/04/2011, 10LY01599, Inédit au recueil Lebon 2011-04-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01599 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL PIEROT M. François POURNY Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 juillet 2010 au greffe de la Cour et régularisée par courrier le 12 juillet 2010, présentée pour M. Sargis A, domicilié à ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1000911 du 7 mai 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2010 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et lui a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 5 février 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il entre dans le champ d'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet ne pouvait de ce fait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans consulter la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet s'est cru lié par le rejet de sa demande d'asile et n'a pas procédé à un examen attentif et particulier de sa situation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et qu'elle méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision lui fixant l'Arménie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 3 septembre 2010 accordant à M. Sargis A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 6 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 21 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant arménien né en 1984, est entré irrégulièrement en France en juin 2008 selon ses déclarations ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée, après réexamen, le 12 mai 2009, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée, le 9 juin 2009, par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de l'Isère a pris à son encontre un arrêté du 5 février 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination ; que M. A conteste le jugement du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des motifs de l'arrêté attaqué, qui mentionnent les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur la demande d'asile de l'intéressé et rappellent les éléments essentiels de sa situation familiale, que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ; que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas suffisamment procédé à un tel examen doit par suite être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet a mentionné dans l'arrêté attaqué les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de M. A, il a également examiné la situation de l'intéressé au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen selon lequel l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit au motif que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.