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10LY01599

CETATEXT000023945748 J2_L_2011_04_000001001599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/57/CETATEXT000023945748.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 12/04/2011, 10LY01599, Inédit au recueil Lebon 2011-04-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01599 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL PIEROT M. François POURNY Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 juillet 2010 au greffe de la Cour et régularisée par courrier le 12 juillet 2010, présentée pour M. Sargis A, domicilié à ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1000911 du 7 mai 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2010 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et lui a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 5 février 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il entre dans le champ d'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet ne pouvait de ce fait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans consulter la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet s'est cru lié par le rejet de sa demande d'asile et n'a pas procédé à un examen attentif et particulier de sa situation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et qu'elle méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision lui fixant l'Arménie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 3 septembre 2010 accordant à M. Sargis A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 6 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 21 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant arménien né en 1984, est entré irrégulièrement en France en juin 2008 selon ses déclarations ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée, après réexamen, le 12 mai 2009, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée, le 9 juin 2009, par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de l'Isère a pris à son encontre un arrêté du 5 février 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination ; que M. A conteste le jugement du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des motifs de l'arrêté attaqué, qui mentionnent les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur la demande d'asile de l'intéressé et rappellent les éléments essentiels de sa situation familiale, que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ; que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas suffisamment procédé à un tel examen doit par suite être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet a mentionné dans l'arrêté attaqué les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de M. A, il a également examiné la situation de l'intéressé au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen selon lequel l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit au motif que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A, célibataire et sans enfant, justifie participer activement à la vie d'une paroisse de l'église apostolique arménienne en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à sa date d'entrée en France, au fait qu'il ne justifie pas d'attaches familiales stables dans ce pays, où ses parents eux-mêmes demandeurs d'asile sont venus le rejoindre, et au fait qu'il a encore des attaches familiales dans son pays d'origine, que le refus de titre de séjour qui lui est opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillis ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  2. ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les ressortissants qui se prévalent de ces dispositions ; que M. AA ne remplissant pas les conditions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision du 5 février 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, compte tenu des motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant que pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier du dossier de M. A, de ce qu'il se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés en tant qu'ils sont dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant que si le requérant se prévaut en outre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte aucun élément sur son état de santé à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, ce moyen ne peut être retenu ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  3. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il serait menacé dans son pays d'origine en raison de l'origine ethnique de sa mère, comme en témoigneraient les nombreuses agressions dont il a déjà été victime et les convocations que lui adresseraient les autorités de police, ses allégations, qui ne sont appuyées que par deux convocations que lui auraient adressées les autorités de police, ne sont pas assorties d'éléments suffisamment crédibles pour être retenues ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente au titre des articles L. 911-1 à L. 911-3 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sargis A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 22 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 12 avril
  4. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01599 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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