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10LY01619

CETATEXT000023945751 J2_L_2011_04_000001001619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/57/CETATEXT000023945751.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 12/04/2011, 10LY01619, Inédit au recueil Lebon 2011-04-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01619 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL J. BORGES & M. ZAIEM M. François POURNY Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 juillet 2010 au greffe de la Cour et régularisée par courrier le 19 juillet 2010, présentée pour M. Ahmed A, domicilié 50 montée de Louze au Péage de Roussillon

(38550); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1001305 du 8 juin 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2010 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et lui a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 10 mars 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans le mois suivant l'arrêt à intervenir une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de lui délivrer, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, son épouse dispose d'un droit de résidence permanent en vertu de la directive 2004/38/CE, et que, par suite, les conditions d'activité professionnelle et de ressources suffisantes ne pouvaient pas lui être opposées ; que le préfet n'aurait pas pris la même décision s'il n'avait pas commis une erreur sur le droit au séjour de son épouse ; qu'opposer un refus de titre de séjour en raison de l'absence d'activité professionnelle à une personne médicalement inapte à toute activité professionnelle constitue une discrimination prohibée en raison de l'état de santé ; que le préfet était tenu d'examiner sa situation sur d'autres dispositions que celles prévues par les articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande n'étant pas limitée à ces seuls fondements, et qu'il devait également examiner sa demande de titre de séjour au regard des stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de toute autre disposition, quand bien même il ne les aurait pas invoquées ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 3 décembre 2010 accordant à M. Ahmed A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 6 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 21 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête sont strictement identiques à ceux exposés en première instance et invite la Cour à se reporter au mémoire qu'il avait adressé au Tribunal administratif de Grenoble ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2011, présenté pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union européenne et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien né en 1945, est entré en France, le 8 juin 2008 ; qu'il y a épousé, le 28 juin 2008, B, ressortissante allemande bénéficiaire d'un titre de séjour valable cinq ans ; qu'il a demandé au préfet de l'Isère la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une citoyenne de l'Union européenne ; que le préfet de l'Isère a rejeté sa demande par un arrêté du 10 mars 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que M. A conteste le jugement du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union européenne et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois :
  1. a)s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'État membre d'accueil, ou
  2. b)s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil, ou
  3. c)- s'il est inscrit dans un établissement privé ou public, (...) pour y suivre à titre principal des études, (...) et - s'il dispose d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil et garantit (...) qu'il dispose de ressources suffisantes (...) ; ou
  4. d)si c'est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui lui même satisfait aux conditions énoncées aux points a),
  5. b)ou c). / 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1er s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union européenne, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a),
  6. b)ou c).(...) / 3. Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l'Union européenne qui n'exerce plus d'activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les cas suivants :
  7. a)s'il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; (...) ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne, notamment aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. et qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (...) ; Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, il ne fait état d'aucune insuffisance dans la transposition en droit interne des dispositions de cette directive et n'invoque par voie d'exception aucune méconnaissance desdites dispositions ; que, dès lors, ce moyen, qui n'est pas assorti de précision suffisante, ne saurait être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme de celles des 1 et 2 de l'article 7 de la directive précitée, que le ressortissant d'un Etat tiers, conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, ne dispose d'un droit au séjour en France que si ce citoyen de l'Union européenne remplit lui-même l'une des conditions définies aux a),
  8. b)ou
  9. c)de l'article 7 de cette directive, reprises au 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet ne pourrait pas opposer l'absence d'activité et l'insuffisance des ressources de D pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à son époux doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que son épouse a cessé son activité en raison de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que D, qui a déclaré la cessation totale de son activité non salariée, se trouvait frappée d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; que, par suite, le préfet était fondé à retenir l'absence d'activité professionnelle et l'insuffisance des ressources de D pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à son conjoint, quand bien même cette absence d'activité et cette insuffisance de ressources seraient liées à l'état de santé de l'intéressée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en juin 2008, à l'âge de soixante-trois ans, après avoir exercé la profession d'avocat dans son pays d'origine, où résident ses quatre enfants ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au caractère encore récent de son mariage avec une ressortissante allemande, elle-même née en Tunisie, et à la possibilité pour les époux A de résider ensemble hors de France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A n'établit pas avoir invoqué une autre qualité que celle de conjoint d'une citoyenne de l'Union européenne pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le préfet, qui a examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas tenu d'examiner d'office s'il pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou sur celui des stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Considérant, en sixième lieu, que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de l'Isère s'est seulement fondé sur le fait qu'il ne remplissait aucune des conditions fixées aux articles L. 121-1 à L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il a mentionné à tort, lors de l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation de l'intéressé, que D ne justifiait pas d'un droit au séjour en France, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif erroné ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre des articles L. 911-1 à L. 911-3 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 22 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 12 avril 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01619 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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