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10LY01649

CETATEXT000023945754 J2_L_2011_04_000001001649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/57/CETATEXT000023945754.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 12/04/2011, 10LY01649, Inédit au recueil Lebon 2011-04-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01649 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL UROZ PRALIAUD & ASSOCIES M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour M. B A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0904213, 1000900, 1001450 du 11 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation : - de la décision du 6 juillet 2009 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; - de l'arrêté du 1er février 2010 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a prescrit qu'à l'expiration de ce délai il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé notamment à destination du pays dont il a la nationalité ; - de la décision du 26 novembre 2009 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer ses demandes, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant leur instruction, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 444,04 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : * s'agissant des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2009, que les motifs du refus préfectoral d'examiner sur le fond la demande de titre de séjour au motif que celle-ci serait irrecevable car notifiée par voie postale le 25 mai 2009, sont contradictoires avec l'autre motif de la même décision, faisant état des précisions communiquées par l'intéressé à l'agent d'accueil ; qu'il avait effectivement comparu personnellement en préfecture, après avoir notifié sa demande par voie postale ; * s'agissant des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2009 : - que le jugement attaqué est nul, en tant qu'il a statué sur cette demande de première instance alors que le mémoire du préfet en date du 28 avril n'est parvenu au requérant que le 31 mai 2010, soit trois jours après l'audience, en raison de dysfonctionnements des services postaux ; qu'ainsi cette procédure est entachée d'une violation du principe du contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative ; - que, sur le fond, le requérant, qui avait trouvé un employeur prêt à l'embaucher, avait justifié de la communication à l'administration de l'ensemble des pièces sollicitées ; qu'ainsi, l'administration s'est abstenue de lui demander de compléter le dossier tendant à la délivrance d'une autorisation de travail, alors qu'elle lui a opposé, pour rejeter sa demande, l'incomplétude de son dossier ; que l'administration ne démontre pas qu'elle aurait, ainsi qu'elle l'allègue, demandé les pièces nécessaires à l'entreprise Ulken qui se proposait de l'employer, ni de l'avoir relancé ; qu'au surplus, lesdites pièces soit étaient, comme le contrat de travail, en la possession de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), soit n'étaient pas au nombre de celles exigées par l'arrêté du 10 octobre 2007, comme c'est le cas du registre du personnel, de la copie des diplômes du demandeur, ou de ses photographies ; que dès lors qu'elle avait été mise en possession du contrat de travail, et que l'employeur s'engageait à verser la redevance ANAEM, le préfet ne pouvait légalement refuser l'autorisation de travail ; * s'agissant des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2010 : - que contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué, la demande de titre en litige portait expressément sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le préfet ne pouvait donc pas s'abstenir d'y répondre ; qu'il en remplissait les conditions d'attribution, compte tenu de l'état de santé de son père, dont il est le seul membre de la famille résidant en France ; - que la décision de refus de séjour est entachée, par voie d'exception, par l'illégalité affectant le refus d'autorisation provisoire de travail du 26 novembre 2009 ; - que le préfet a en outre méconnu l'étendue de sa compétence, en n'usant pas, nonobstant le refus d'autorisation de travail, de son pouvoir général de régularisation ; - que le préfet ne pouvait davantage lui opposer le défaut de visa de long séjour, dès lors qu'il était entré en France de façon régulière, et qu'un tel visa pouvait être sollicité sur place après obtention de l'autorisation provisoire de travail voire du titre de séjour ; - que cette décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors que son père y réside depuis 1964, et est titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans ; que ce dernier, hospitalisé depuis 1991, et placé sous tutelle depuis 1993, ne saurait retourner dans son pays, et nécessite la présence à ses côtés de son fils B, lequel est en mesure de subvenir à ses propres besoins ; que la décision du Tribunal de grande instance de Vienne a pour conséquence l'impossibilité d'un retour en Algérie de son père, et qu'à défaut de régularisation, il ne peut obtenir la tutelle de son père, auquel il rend visite plusieurs fois par semaine ; - que l'obligation de quitter le territoire français est entachée, par voie d'exception, par l'illégalité affectant le refus de titre de séjour ; - qu'elle méconnaît, en raison de l'état de santé de son père, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de ce qui précède ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2010, présenté par préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'ensemble des moyens du requérant est infondé ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 5 janvier 2011, et par courrier au greffe de la Cour le 6 janvier 2011, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 2011 fixant la clôture d'instruction au 28 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision en date du 12 octobre 2010 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - les observations de Me Zana substituant Me Uroz, pour M. A ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - la parole ayant été donnée à nouveau à Me Zana ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1971, est entré en France en 2005, muni d'un visa de court séjour ; qu'il relève appel du jugement du 11 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2009 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, à l'annulation de la décision du 26 novembre 2009 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, et à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2010 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a prescrit qu'à l'expiration de ce délai il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé notamment à destination du pays dont il a la nationalité ; Sur la régularité du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2009 : Considérant qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; que selon l'article R. 611-1 du même code, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties dans des conditions définies notamment par l'article R. 611-3 ; qu'aux termes de cet article : Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties (...). La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (...) ; que selon l'article R. 732-1 du même code : Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement (...), les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites (...) / Le rapporteur public prononce ensuite ses conclusions ; qu'en application de l'article R. 731-3, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré, après le prononcé des conclusions du rapporteur public ; Considérant que M. KARBECHEM. KARBECHE soutient qu'en raison de dysfonctionnements des services postaux, il a reçu le dernier mémoire en défense produit par le préfet de l'Isère dans l'instance qu'il avait introduite en vue de contester la décision du 26 novembre 2009 lui refusant une autorisation de travail, trois jours après la tenue de l'audience au terme de laquelle a été rendu le jugement attaqué ; qu'il résulte toutefois de l'article R. 611-3 du code de justice administrative que le Tribunal pouvait communiquer à M. A le mémoire en défense du préfet de l'Isère par lettre simple ; que si M. A prétend devant la Cour n'avoir pas reçu ce mémoire avant l'audience, alors qu'il est fait mention de cette communication sur la fiche de suivi de la requête figurant au dossier du Tribunal, il lui était loisible par l'accès au système informatique de suivi de l'instruction qui lui avait été fourni de vérifier l'état de la procédure à tout moment, notamment au reçu de l'avis d'audience, et de s'aviser alors qu'un mémoire avait été produit, cette consultation le mettant à même de demander au greffe du Tribunal de procéder, le cas échéant, à un nouvel envoi ; qu'il ressort en outre des mentions du jugement attaqué que le rapporteur a présenté publiquement à l'audience, à laquelle M. A avait la faculté de se faire représenter, en application de l'article R. 731-3 du même code, le rapport dans lequel sont mentionnées les productions des parties ; qu'il ne ressort d'aucun élément au dossier que M. A aurait contesté, comme il pouvait le faire en application de l'article R. 731-3, dans une note en délibéré, avoir reçu communication du mémoire en défense du préfet de l'Isère ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette communication doit être regardée comme ayant été effectuée en temps utile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité doit être écarté ; Sur la légalité de la décision du 6 juillet 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'était substitué, à la date de la décision attaquée, à l'article 3 du décret du 30 juin 1946 : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention étudiant soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier de son conseil en date du 18 mai 2009, M. A a saisi le préfet de l'Isère d'une demande de titre de séjour ; que M. A n'établit pas qu'il se serait présenté personnellement en préfecture afin d'y déposer sa demande, circonstance qui ne saurait résulter de la seule mention, faite dans la décision attaquée, des précisions communiquées (...) à l'intéressé par l'agent d'accueil ; que dès lors, le préfet de l'Isère était légalement fondé, par la décision du 6 juillet 2009 attaquée, à rejeter sa demande au motif qu'il ne s'était pas présenté personnellement en préfecture pour y déposer son dossier de demande de certificat de résidence ; Sur la légalité de la décision du 26 novembre 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à son article L. 341-2 : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du même code du travail : Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-

  1. ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France (...) ; que l'article R. 5221-11 du même code dispose que la demande d'autorisation de travail relevant du 6° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-12 dudit code : La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail ; Considérant que M. A soutient que le préfet de l'Isère n'apporte pas la preuve qu'il aurait effectivement sollicité de l'entreprise Ulken, qui se proposait de l'employer, la communication des pièces nécessaires à l'instruction de la demande d'autorisation de travail, répertoriées par l'arrêté interministériel du 10 octobre 1997 ; que toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet avait sollicité de ladite entreprise la production de ces pièces, par courrier du 18 septembre 2009, le requérant ne se prévaut, à l'appui de ses allégations, d'aucun élément, tel qu'une attestation en ce sens de ladite entreprise, susceptible de faire naître un doute quant à la bonne réception de ce courrier ; qu'il n'est par suite pas fondé à prétendre que ledit courrier, dont il n'était pas le destinataire, ne serait pas parvenu à ce dernier ; que l'article R. 5221-12 du code du travail disposant que la demande d'autorisation de travail doit être faite par l'employeur, M. A, quand bien même il avait lui-même déposé une demande de titre de séjour salarié, ne saurait utilement faire valoir qu'il n'a été destinataire d'aucune demande de pièces complémentaires ; qu'enfin, en l'absence de production de tout document par l'entreprise Ulken, la circonstance que certains d'entre eux n'auraient pu être règlementairement exigés est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de la décision contestée ; que, dans ces conditions, le préfet pouvait légalement rejeter comme incomplète la demande d'autorisation de travail ; Sur la légalité de l'arrêté du 1er février 2010 : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : Considérant que, par cette décision, le préfet de l'Isère a rejeté deux demandes successives de titre de séjour par lesquelles M. A avait sollicité, d'une part, dans un courrier du 30 juillet 2009, un certificat de résidence à titre exceptionnel, pour des motifs humanitaires , qu'il justifiait par l'état de santé de son père, d'autre part, le 7 septembre 2009, un titre de séjour mention salarié ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 susvisé : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; Considérant, en premier lieu, que pour les motifs ci-dessus indiqués, M. A n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'autorisation de travail du 26 novembre 2009 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. A n'a pu justifier de l'obtention d'un visa de long séjour ; que, dès lors, le préfet de l'Isère a pu légalement, par ce motif, rejeter sa demande de certificat de résidence en qualité de salarié ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des motifs mêmes de sa décision du 1er février 2010 que le préfet de l'Isère ne s'est pas estimé lié par le refus d'autorisation de travail pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas fondé sa demande de titre de séjour sur le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'en tout état de cause, il n'a appuyé le motif humanitaire exceptionnel dont il se prévalait auprès de l'administration que sur la seule pathologie de son père, qui selon lui nécessitait sa présence à ses côtés, et nullement sur son propre état de santé ; que la production, pour la première fois en appel, d'un certificat médical daté du 4 janvier 2011 le concernant, et au demeurant fort imprécis, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, il ne saurait utilement invoquer les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, qui réservent la délivrance d'un certificat de résidence au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, célibataire et sans enfant, n'est entré en France qu'en 2005, à l'âge de 34 ans, après avoir toujours vécu en Algérie, où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales ; que s'il soutient que sa présence aux côtés de son père, malade, serait indispensable, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est hospitalisé en France depuis 1991, dans une structure hospitalière pour personnes âgées dépendantes, qui le prend entièrement en charge ; qu'il résulte d'ailleurs des propres déclarations de l'intéressé aux services de gendarmerie, consignées dans un procès-verbal d'audition du 12 juin 2008, qu'il a gagné la France en 2005, dans le but de travailler dans l'entreprise de maçonnerie de M. Ulken ; que si le requérant fait état de son désir de se voir confier la tutelle de son père, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette démarche serait indispensable à ce dernier, dont l'incapacité, ancienne, a donné lieu dès 1993 à la désignation, pour tuteur, du préposé à l'hôpital de Vienne, dans des conditions jugées très satisfaisantes par le juge des tutelles ; qu'enfin, la faculté pour M. A de visiter son père n'est pas subordonnée à l'obtention d'un titre de séjour en France, compte tenu de la possibilité de solliciter à cette fin la délivrance de visas de court séjour ; qu'au regard de ce qui précède, le refus de titre de séjour opposé à M. A ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier ; qu'ainsi cette décision ne méconnaît les stipulations ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que cette décision d'éloignement est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 22 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 12 avril
  2. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01649 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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