CETATEXT000023945764 J2_L_2011_04_000001001750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/57/CETATEXT000023945764.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 10LY01750, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01750 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIVENS SABATIER Mme Frédérique STECK-ANDREZ Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour Mme Fatima Zahra A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003061 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 19 avril 2010 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : la communauté de vie a repris a repris avec son mari après sa sortie de l'hôpital ; les époux déclarent une adresse commune au service des impôts et à l'hôpital ; un nouveau bail a été régularisé le 30 avril 2010 ; des commerçants et amis attestent de la réalité de la vie commune ; elle est enceinte ; Vu, enregistré le 18 novembre 2010, un mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône, tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : l'absence de vie commune entre les époux est établie ; la requérante a déclaré aux services de police avoir engagé une procédure de divorce ; le bail du logement est établi au seul nom de l'intéressée ; son époux n'a pas reconnu l'enfant à naître et il ressort de l'enquête de police que la requérante est enceinte d'une autre personne ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ; - les observations de Me Sabatier, avocat de Mme A ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Après avoir de nouveau donné la parole aux parties présentes ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, titulaire d'une carte de séjour qui lui avait été délivrée le 16 août 2007, en sa qualité de conjointe de Français, a demandé le renouvellement de ce titre de séjour ; que par une décision du 19 avril 2010, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre, au motif que la communauté de vie avec son époux avait cessé, et qu'ainsi n'était pas remplie l'une des conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; Considérant qu'il ressort de l'enquête de police en date du 2 février 2010 que la communauté de vie entre les époux avait cessé et que Mme A était enceinte d'une autre personne ; que les attestations qu'elle produit, émanant de voisins et amis, sont vagues et peu circonstanciées ; que si elle fait valoir qu'un nouveau bail de location a été régularisé avec son mari le 30 avril 2010, cela ne suffit pas à établir que la communauté de vie aurait repris à la date de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima Zahra A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01750 335 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Suspension.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.