CETATEXT000023945770 J2_L_2011_04_000001001829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/57/CETATEXT000023945770.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/04/2011, 10LY01829, Inédit au recueil Lebon 2011-04-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01829 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FAIVRE M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 30 juillet 2010, présentée pour M. Panda A, domicilié chez Forum réfugiés, maison du réfugié, BP 77412 à Lyon (69347 Cedex 07) ; M. Panda A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002552, en date du 1er juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 31 mars 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard desquelles le préfet du Rhône doit être regardé comme s'étant prononcé et dans le champ d'application desquelles il entre, eu égard aux évènements vécus dans son pays d'origine et aux risques qu'il encourrait en cas de retour dans ledit pays ; qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ; qu'enfin, eu égard aux menaces pesant sur lui en République démocratique du Congo, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en désignant ce pays comme destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 21 octobre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, en l'absence de production de la décision attaquée ; à titre subsidiaire, que le requérant, qui n'avait pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne fait pas valoir, en tout état de cause, de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour à ce titre ; que le requérant, qui ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoi, ne démontre pas l'existence de risques personnels et actuels en République démocratique du Congo ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Faivre, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Faivre ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7 (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'avait pas formulé de demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet du Rhône, après avoir constaté que l'intéressé avait vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et la Cour nationale du droit d'asile et refusé à M. A, par voie de conséquence, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a ajouté que l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A peut être regardé comme pouvant utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, en se bornant à alléguer que son père, qui avait travaillé pour les services secrets du président Mobutu, a été assassiné en 1997, que lui-même a exercé la profession de chauffeur pour la fille du président Kabila, qui a été assassinée, et qu'il a dû fuir son pays où son domicile a été détruit, et qu'il encourrait des risques en cas de retour en République démocratique du Congo, M. A ne démontre pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour en France en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour ne fait pas, par elle-même, obligation à l'intéressé de retourner dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A ne peut pas utilement invoquer une violation, par cette décision, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourrait en République démocratique du Congo ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que le moyen tiré de l'impossibilité dans laquelle M. A se trouverait d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite du fait de la situation politique actuelle en République démocratique du Congo est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette mesure d'éloignement ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 12 décembre 1978, est entré irrégulièrement en France le 5 mars 2008 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité l'asile mais a vu sa demande rejetée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il soutient que son père, qui avait travaillé pour les services secrets du président Mobutu, a été assassiné en 1997, et que lui-même, qui exerçait la profession de chauffeur pour la fille du président Kabila, a dû fuir son pays suite à l'assassinat de son employeuse et est actuellement recherché par les autorités de son pays ; que, toutefois, M. A n'établit, par son récit et les pièces qu'il produit, ni la réalité des faits allégués ni l'existence de risques actuels et personnels en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, en désignant ce pays comme destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Panda A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 avril 2011. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY01829 335-02 Étrangers. Expulsion.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.