CETATEXT000023945778 J2_L_2011_04_000001001940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/57/CETATEXT000023945778.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/04/2011, 10LY01940, Inédit au recueil Lebon 2011-04-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01940 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS COUDERC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu I°), sous le n° 10LY01940, la requête, enregistrée à la Cour le 12 août 2010, présentée pour M. Amar A, domicilié 8, rue Henri Silhol, à Aubenas
(07200); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002708, en date du 29 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ardèche, du 19 janvier 2010, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un certificat de résidence mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le jugement du Tribunal administratif est irrégulier raison d'une omission de statuer ; que le préfet de l'Ardèche n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que sa décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire enregistré le 30 décembre 2010, présenté par le préfet de l'Ardèche, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il a procédé à un examen particulier de la situation de M. A ; que ce dernier ne peut pas exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence ne méconnaît ni les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu II°), sous le n° 10LY01941, la requête, enregistrée à la Cour le 12 août 2010, présentée pour M. Amar A ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002846, en date du 7 mai 2010, en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ardèche, du 19 janvier 2010, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence avec droit au travail dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence sur laquelle elle se fonde et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ladite décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord précité, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des deux décisions susmentionnées et est insuffisamment motivée ; qu'enfin, ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire enregistré le 30 décembre 2010, présenté par le préfet de l'Ardèche, qui conclut au rejet de la requête ; Il reprend les mêmes moyens que ceux soulevés dans son mémoire susmentionné en réponse à la requête de M. A enregistrée sous le n° 10LY01940 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que les requêtes de M. Amar A B, enregistrées sous le n° 10LY01940 et le n° 10LY01941, présentent à juger des questions semblables ; que dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer dès lors que le Tribunal administratif de Lyon n'a pas répondu à ses arguments relatifs d'une part, à son passé de militant de la cause kabyle alors qu'il vivait dans son pays d'origine et, d'autre part, à sa conversion au catholicisme et des risques qu'il encourrait pour cette raison en cas de retour dans ce dernier ; que, toutefois, le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de M. A, a répondu à l'ensemble des conclusions et des moyens opérants de celui-ci ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une omission à statuer ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence : Considérant, en premier lieu, que si la décision du préfet de l'Ardèche du 19 juin 2010, ne mentionne pas expressément que la nationalité française a été reconnue à M. A par un jugement du tribunal de grande instance de Privas du 2 juin 2006, lequel a été infirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 4 décembre 2007, cette circonstance, alors même que cette reconnaissance aurait eu une incidence sur la situation de l'intéressé, notamment en lui permettant d'occuper temporairement un emploi, ne saurait, à elle seule, alors qu'elle est sans incidence sur le droit au séjour de M. A, démontrer que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ; qu'il ressort de la décision elle-même, qui comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, que le préfet de l'Ardèche a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) /
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...). ; Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers, que M. A souffre d'un diabète de type II non insulinodépendant avec dyslipidémie nécessitant le suivi d'un traitement médicamenteux ; que le médecin inspecteur de santé publique a émis un avis sur son état de santé le 6 janvier 2010 en relevant qu'il nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que M. A pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A fait valoir que les médicaments januvia , competact et aprovel , qui lui sont prescrits en France pour le traitement de son diabète et de son hypertension, ne sont pas commercialisés dans son pays d'origine, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Ardèche ; qu'il ressort toutefois des pièces des dossiers, que M. A, en se bornant à soutenir que les médicaments précités ne sont pas commercialisés en Algérie sur le seul fondement d'une liste émanant d'un site internet traitant des médicaments commercialisés dans les pays du Maghreb et d'articles de presse faisant état de la situation sanitaire de son pays d'origine, ne démontre pas l'absence de tout traitement approprié à son état de santé et, ce faisant, ne remet en cause ni les appréciations du médecin inspecteur de santé publique émises dans son avis susmentionné du 6 janvier 2010 selon lesquelles il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine , ni les informations de la fiche pays diffusée par le ministère des Affaires Etrangères pour l'Algérie et versée au dossier, indiquant que l'offre de soins correspondant à la pathologie de M. A est disponible sur tout le territoire de cet Etat ; que, dès lors, en refusant de délivrer le certificat de résidence sollicité par M. A, le préfet de l'Ardèche n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 6 avril 1971, est entré en France régulièrement le 12 mars 2002 muni d'un visa de court séjour ; qu'il fait valoir que la durée de sa présence sur le territoire français est de huit années et qu'il a occupé à plusieurs reprises un emploi en qualité de cuisinier dans un centre de loisirs durant une période comprise entre le mois d'avril 2007 et le mois de janvier 2010 ; qu'il soutient, par ailleurs, que sa vie privée et familiale ne peut se poursuivre qu'en France dans la mesure où la pratique de sa religion comporte des risques dans son pays d'origine accentués par ses anciennes activités militantes en faveur de la cause kabyle ; qu'il ressort toutefois des pièces des dossiers, que si M. A est entré en France le 12 mars 2002 et peut se prévaloir d'une certaine durée de séjour sur le territoire français, il a fait l'objet d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour du 6 juillet 2005, accompagnée d'une invitation à quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré ; que ses demandes de reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par une décision du 6 juin 2003 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 7 mai 2004 ; que M. A, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et cinq de ses frères et soeurs ; qu'enfin, l'allégation selon laquelle il ne pourrait pas poursuivre la pratique de sa religion dans son pays d'origine, n'est aucunement établie par les pièces versées au dossier ; que dans ces conditions, la décision du 19 janvier 2010 par laquelle le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de certificat de résidence sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant un certificat de résidence, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait d'une part, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité algérienne et qu'il peut être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établit être légalement admissible ; que, dès lors, la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision distincte fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que M. A soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses anciennes activités militantes en faveur de la cause kabyle et de sa conversion à la religion catholique ; que toutefois, M. A, en se bornant à produire des articles émanant de différents sites internet relatifs à la situation des droits de l'homme en Algérie et au système sanitaire de ce pays, n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant ce pays comme destination de la mesure d'éloignement a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 29 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 avril
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