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10LY02016

CETATEXT000023945784 J2_L_2011_04_000001002016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/57/CETATEXT000023945784.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/04/2011, 10LY02016, Inédit au recueil Lebon 2011-04-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02016 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS ALDEGUER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 18 août 2010 et régularisée le 20 août 2010, présentée pour Mme , épouse , domiciliée ...) ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001756, en date du 21 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 18 mars 2010, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, dans l'attente d'un réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision du préfet de l'Isère portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien est entachée d'erreur de fait, eu égard à la réalité de sa communauté de vie avec un ressortissant français, d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreurs de droit et méconnaît les stipulations tant du 2° de l'article 6 et du

  1. a)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 8 avril 2011, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête en se référant à ses observations de première instance ; Il soutient, en outre, que, le 7 septembre 2010, Mme avait été placée en centre de rétention administrative ; qu'assignée ensuite à résidence, elle ne s'est pas présentée à l'embarquement, le 4 octobre 2010, date à laquelle elle devait être éloignée à destination de l'Algérie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Aldeguer, avocat de Mme , - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Aldeguer ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour ( ...) /
  2. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2° et au dernier alinéa de ce même article ; qu'aux termes de l'article 6 de cet accord : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; Considérant que Mme , ressortissante algérienne, est entrée en France le 16 janvier 2004, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour ; que sa demande d'asile, alors formulée, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 14 avril 2004 ; que, le 1er février 2008, le préfet de l'Isère lui a refusé l'admission au séjour sollicitée par la suite, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 16 mai 2008 ; qu'à la suite de son mariage avec un ressortissant français, M. Bouazza, l'intéressée a obtenu un titre de séjour, valable du 18 novembre 2008 au 17 novembre 2009 ; que, par la décision contestée, le préfet de l'Isère lui a refusé le premier renouvellement de son titre de séjour, motif pris de la cessation de la communauté de vie entre les époux ; que, si Mme soutient qu'elle est hébergée avec son mari chez son gendre, les pièces qu'elle produit au soutien de son allégation, principalement des attestations de tiers dépourvues de valeur probante, ne permettent pas d'établir la réalité de la communauté de vie entre les époux qui, au demeurant, n'a pas pu être constatée par les services de gendarmerie, lors de leur enquête et, alors que M. Bouazza dispose d'un logement à Saint-Malo et que la requérante exerce une activité professionnelle en Isère ; qu'ainsi, le préfet a pu estimer, sans commettre d'erreur de fait, que la communauté de vie entre Mme et son époux n'était pas effective ; qu'ainsi, il n'a pas entaché sa décision d'erreurs de droit au regard des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et du
  3. a)de l'article 7 bis du même accord ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme fait valoir qu'elle est intégrée économiquement en France où elle réside depuis six ans ; qu'il n'est toutefois ni allégué, ni établi que Mme dispose d'attache particulière en France, autre que celle issue de son union avec son époux, avec lequel la communauté de vie n'est pas établie ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France à l'âge de quarante et un an, a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il n'est pas contesté qu'elle a conservé des liens en la personne, notamment, de ses cinq enfants, nés d'une précédente union ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que Mme serait titulaire d'un contrat de travail à temps partiel, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ; Considérant en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le préfet n'a pas fait reposer sa décision sur une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante en édictant à son encontre, une mesure d'éloignement ; que dès lors, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , épouse , et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 avril 2011. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY02016 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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