CETATEXT000023945786 J2_L_2011_04_000001002027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/57/CETATEXT000023945786.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/04/2011, 10LY02027, Inédit au recueil Lebon 2011-04-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02027 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS COUTAZ M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 19 août 2010 et régularisée le 25 aout 2010, présentée pour M. Abdelkader A, domicilié chez M. Abdallah Draa, 4 rue Charlie Chapli à Péage de Roussillon
(38550); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002269, en date du 16 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 12 mars 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale ou salarié dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1050 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 23 mars 2011, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête, en se référant à son mémoire de première instance et indique, en outre, que M. A a été éloigné à destination de l'Algérie le 8 octobre 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité (...) ; Considérant que les stipulations sus rappelées de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien réservent expressément la délivrance du certificat de résidence portant la mention retraité aux ressortissants algériens qui ont établi ou établissent leur résidence habituelle hors de France ; qu'il est constant qu'en l'espèce, à la date de la décision attaquée, M. A avait sa résidence habituelle en France et n'envisageait pas de s'établir à l'étranger puisqu'il demandait également la régularisation de sa situation sur le fondement du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention retraité, le préfet de l'Isère a fait une exacte application des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ; que, ce faisant, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A . Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant que les pièces versées au dossier ne sauraient suffire à établir qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 5 janvier 1945, ne justifie ni de sa présence sur le territoire français de 1998 à 2006, ni même de séjours en situation régulière depuis 1990 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, il résidait en France en situation irrégulière depuis quelques années tout au plus ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; que sa seule attache familiale sur le territoire français était une fille majeure, de nationalité française, et il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où résidaient sa mère, ses frères et ses soeurs ; que dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 29 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 avril 2011. '' '' '' '' 1 4 N°10LY02027 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.