CETATEXT000023945790 J2_L_2011_04_000001002047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/57/CETATEXT000023945790.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/04/2011, 10LY02047, Inédit au recueil Lebon 2011-04-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02047 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS COUTAZ M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 24 août 2010 et régularisée, le 28 août 2010, présentée pour Mme Yzza A, domiciliée chez Mme Najat Riad, 71 cours Saint André à Pont de Claix
(38800); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002433, en date du 28 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 23 avril 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ascendant à charge de français , ou vie privée et familiale ou visiteur , dans le délai de trente jours à compter du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1050 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet de l'Isère a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ; qu'elle entre également dans le champ des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que visiteur ; qu'au surplus, et eu égard à sa situation familiale, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 23 mars 2011, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête, en se référant à son mémoire de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; (...) ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1928, est entrée, pour la dernière fois, sur le territoire français, le 27 octobre 2009, sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée inférieure à trois mois, valable du 22 octobre 2009 au 21 décembre 2009 ; qu'elle a sollicité du préfet de l'Isère, le 17 décembre 2009, la délivrance d'une carte de résident, notamment en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A qui, au demeurant, n'établit pas qu'elle était à la charge de sa fille, de nationalité française, ne justifiait pas d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois ; que, dès lors, le préfet de l'Isère pouvait légalement refuser de délivrer le titre de séjour sollicité pour ce seul motif ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention visiteur ; Considérant que Mme A, qui n'établit pas disposer de ressources propres, ne peut pas se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'à la date de la décision attaquée, Mme A, entrée sur le territoire français, le 27 octobre 2009, sous couvert d'un visa de court séjour, à l'âge de 81 ans, séjournait en France depuis moins de sept mois, après avoir passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine, où elle n'établit pas qu'elle était isolée du fait de son divorce dès lors que l'une de ses filles et son époux résidaient au Maroc ; que, si Mme A fait valoir qu'elle vit désormais en France aux côtés de sa fille, Mme Riad, veuve depuis 2009 et atteinte de sclérose en plaques, en se bornant à produire deux certificats médicaux rédigés par des médecins généralistes dans des termes généraux et un extrait d'acte de décès de l'époux de Mme Riad qui ne présente aucune garantie d'authenticité eu égard aux contradictions et aux ratures qu'il comporte et ne peut donc pas être regardé comme suffisamment probant sur la date dudit décès, elle n'établit pas que sa présence lui serait indispensable et qu'elle est la seule personne à pouvoir lui venir en aide alors même que sa fille travaille et réside avec deux de ses quatre enfants ; que, dans ces conditions, le refus de délivrance de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; qu'il en résulte que le préfet de l'Isère n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A se prévaut de son isolement au Maroc où elle était prise en charge financièrement par sa fille, Mme Riad, de nationalité française, veuve depuis 2009 et malade, et qu'elle assiste ; que ces circonstances ne sont constitutives ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, au sens des dispositions susmentionnées, propres à ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : Considérant que Mme A ne soulève aucun moyen à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yzza A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 29 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 avril 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY02047 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.