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10LY02093

CETATEXT000023945792 J2_L_2011_04_000001002093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/57/CETATEXT000023945792.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 10LY02093, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02093 6ème chambre - formation à 3 C M. VIVENS UGGC & ASSOCIES M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu, enregistrée le 30 août 2010, la requête présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (O.N.I.A.M.), dont le siège est Tour Gallieni II, 36 avenue Charles de Gaulle à Bagnolet

(93170); Il demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0901416 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 juillet 2010 qui a mis hors de cause le centre hospitalier de Montluçon dans l'accident médical dont a été victime Mme B à la suite de son accouchement par césarienne le 20 juillet 2008 et ordonné avant dire droit une expertise afin de donner toutes informations permettant de déterminer et évaluer les préjudices subis ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise contradictoire afin d'établir les causes possibles du dommage et de déterminer et évaluer les préjudices subis ; Il soutient que : - En l'absence de demande formulée à son égard, l'O.N.I.A.M. ne pourrait d'office être condamné par le Tribunal ; - Mme B et M. A avaient présenté des conclusions indemnitaires à l'encontre de l'office ; - Les opérations d'expertise ne se sont pas déroulées au contradictoire de l'Office et surtout, le rapport d'expertise n'a pas été communiqué à ce dernier qui n'a pu s'exprimer que sur la base des indications données dans les mémoires des autres parties ; - Une nouvelle expertise est nécessaire dès lors que les conclusions de l'expert sont incomplètes, ne permettant pas en particulier de s'assurer si les conditions du droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies ; - L'expert désigné n'est pas obstétricien et il n'a pas pu donner un avis éclairé sur les conditions de l'accouchement et le suivi post opératoire ; - La question des conséquences anormales n'a pas pu être abordée ; - Aucune information n'est donnée sur les seuils de gravité ; - Seule une mesure d'expertise complète serait justifiée. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 6 janvier 2011, le mémoire présenté pour Mme Valériane B et M. Olivier A, domiciliés ensemble 28 route de Grand Congour à Lignerolles
(03410), qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'O.N.I.AM. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir que : - Mme B a demandé l'appel en cause de l'Office et la procédure lui a été communiquée ; - Le Tribunal pouvait d'office mettre en cause l'Office ; - Si le rapport d'expertise n'a pas été communiqué à l'O.N.I.A.M., ce dernier a eu connaissance de toutes les pièces du dossier médical et des conclusions expertales à travers les mémoires des parties ; - L'Office a ainsi été mis à même de discuter du rapport d'expertise ; - L'Office a été convoqué aux opérations d'expertise qui se sont déroulées le 13 septembre 2010 ; - Le Dr Dumas est chirurgien thoracique et vasculaire et n'a pas jugé utile de s'adjoindre un sapiteur obstétricien ; - L'expert a conclu à la survenue d'un aléa thérapeutique ; - Les critères de gravité fixés par les textes, s'agissant des arrêts de travail, sont remplis. Vu le courrier en date du 25 février 2011 par lequel la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions de l'O.N.I.A.M. en tant qu'elles sont dirigées contre les articles 3 à 7 du dispositif du jugement attaqué, qui font partiellement droit à sa demande ou ne préjudicient pas à ses droits, étaient irrecevables ; Vu, enregistré le 3 mars 2011, le mémoire complémentaire présenté pour l'O.N.I.A.M. qui par les mêmes moyens, persiste dans ses précédentes conclusions, soutenant en outre que l'expertise ordonnée en première instance présente un caractère partiel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Giraudet, avocat de Mme B et M. A ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que, admise le 20 juillet 2008 au centre hospitalier de Montluçon, Mme B, née en 1975, a donné naissance, par voie de césarienne, à une petite fille ; que dans les suites de cette intervention Mme B a été victime d'une éventration qui a justifié une opération pratiquée le 7 novembre 2008 ; que le 14 août 2009, elle a repris son travail d'infirmière au centre hospitalier de Montluçon, sur un poste adapté ; qu'à sa demande un expert a été désigné en référé par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a remis son rapport le 21 novembre 2009 ; qu'elle a recherché la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Montluçon devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ainsi que l'indemnisation de son préjudice par l'O.N.I.A.M. au titre de la solidarité nationale ; que par un jugement avant dire droit du 6 juillet 2010, le Tribunal a, en son article 1, mis hors de cause le centre hospitalier de Montluçon, en son article 2, rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire et de l'Adrea Mutuelle Centre Auvergne, en ses articles 3 à 6, prescrit une nouvelle expertise médicale aux fins de déterminer et évaluer le préjudice subi par Mme B et, en son article 7, rejeté la demande de cette dernière tendant au versement d'une allocation provisionnelle ; Sur la recevabilité des conclusions de l'O.N.I.A.M. : Considérant d'une part que devant les premiers juges l'O.N.I.A.M. demandait qu'une nouvelle expertise soit ordonnée aux fins d'établir les causes possibles de l'éventration dont s'est trouvée atteinte Mme B ainsi que de déterminer et d'évaluer ses préjudices ; que, par les articles 3 à 6 du dispositif du jugement attaqué, le Tribunal, qui a prescrit une mesure d'expertise complémentaire afin d'apprécier le préjudice de Mme B, a ainsi donné partiellement satisfaction à l'Office ; que, d'autre part, en rejetant, par l'article 7 du dispositif de ce même jugement, la demande de Mme B tendant à l'allocation d'une allocation provisionnelle, le Tribunal n'a pas préjudicié aux droits de l'Office ; que ces articles sont divisibles du reste du dispositif du jugement attaqué; que faute pour l'Office d'avoir intérêt à en demander l'annulation, ses conclusions, en tant qu'elles sont dirigées contre ces dispositions, sont irrecevables ; que, dans cette mesure, elles doivent donc être rejetées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que dans l'instance devant le Tribunal, et alors qu'il en avait demandé la communication, l'O.N.I.A.M., qui n'était pas partie à l'expertise ordonnée en référé, aurait eu connaissance du rapport déposé le 21 novembre 2009 ; que ce rapport, sur lequel s'est fondé le Tribunal pour mettre hors de cause le centre hospitalier et retenir que l'éventration dont avait été victime Mme B était constitutive d'un aléa thérapeutique susceptible de justifier la mise en oeuvre de la solidarité nationale au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, n'était pas dépourvu de portée pour la solution du litige; que, dans ces circonstances, l'Office est dès lors fondé à soutenir que le Tribunal n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure et entaché son jugement d'irrégularité ; que l'Office est ainsi seulement fondé à demander l'annulation des articles 1 et 2 du dispositif de jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 juillet 2010 ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'O.N.I.A.M. devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit, dans cette mesure, statué sur ses conclusions ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 juillet 2010 sont annulés. Article 2 : L'O.N.I.A.M. est renvoyé devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit, dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 1er, statué sur ses conclusions. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'O.N.I.A.M. est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ONIAM, à Mme B Valériane et à M. A Olivier. Délibéré après l'audience du 17 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril 2011. '' '' '' '' 1 3 N° 10LY02093 60-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.

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