CETATEXT000023945802 J2_L_2011_04_000001002292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/58/CETATEXT000023945802.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/04/2011, 10LY02292, Inédit au recueil Lebon 2011-04-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02292 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 1er octobre 2010, présentée pour Mme Marlyse Tecle AHANDA, épouse A, domiciliée 2, rue Romain Rolland à Saint-Priest
(69800); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003719, en date du 15 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 1er juin 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient qu'elle séjourne de façon habituelle depuis 2005 sur le sol français, où elle a épousé, le 16 janvier 2010, un ressortissant français avec qui elle soutient mener vie commune depuis le mois de janvier 2009 ; que son enfant issue d'une précédente relation, est très bien intégré en France ; qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'elle dispose d'une promesse d'embauche ; qu'ainsi, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'un retour de sa fille au Cameroun aura pour effet de la séparer de son beau-père et de l'obliger à renoncer à sa scolarité en France et que dès lors, en estimant que cette même décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, les premiers juges ont commis une erreur de fait ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; que cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 13 décembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que Mme A ne justifie ni de l'ancienneté ni de la continuité de son séjour en France, ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que son mariage avec un ressortissant français est récent et qu'elle ne démontre pas l'existence d'une communauté de vie antérieure à ce mariage ; qu'elle ne démontre pas que son conjoint subviendrait aux besoins de sa fille issue d'une précédente relation ; qu'elle n'établit pas disposer d'attaches familiales en France, ni être intégrée à la société française et que par suite, les moyens, soulevés à l'encontre des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant doivent être écartés ; que le moyen, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante, doit être écarté ; que les moyens, soulevés par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, tirés de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés ; Vu, enregistrées le 10 février 2011, les pièces produites pour Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que Mme A qui, en sa qualité d'épouse d'un ressortissant français, entre dans le champ du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut pas se prévaloir utilement d'une violation des dispositions du 7° du même article ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante camerounaise née le 21 juillet 1976, est entrée en France en novembre 2005, selon ses déclarations ; que, le 16 janvier 2010, elle a épousé un ressortissant français avec lequel elle soutient mener vie commune depuis le mois de janvier 2009 et que sa fille âgée de 8 ans et demi à la date de la décision en litige, issue d'une précédente relation, est scolarisée en France depuis l'année 2007 ; que, toutefois, la requérante a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches ; qu'elle ne peut pas utilement faire valoir qu'un retour de sa fille au Cameroun aura pour effet de la séparer de son beau-père et de l'obliger à renoncer à sa scolarité en France dès lors que la décision de refus en litige n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination ; qu'en tout état de cause, Mme A n'établit pas que sa fille entretiendrait des relations avec son beau-père français et ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'elle puisse poursuivre une scolarité normale au Cameroun, pays où elle est née et a vécu jusqu'à son entrée en France en 2007 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard au caractère récent de la communauté de vie invoquée, et nonobstant la circonstance que la requérante dispose en France d'une promesse d'embauche, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, et compte tenu également de la possibilité ouverte à Mme A de régulariser sa situation au regard du droit au séjour en sa qualité de conjointe de français, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme AHANDA, épouse A, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marlyse Tecle AHANDA, épouse A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 avril 2011. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY02292 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.