CETATEXT000023945804 J2_L_2011_04_000001002311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/58/CETATEXT000023945804.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/04/2011, 10LY02311, Inédit au recueil Lebon 2011-04-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02311 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 6 octobre 2010, présentée pour M. Sid-Ali A, domicilié chez M. et Mme Mammar, 10 rue de Belledonne, au Bourg d'Oisans
(38520); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000988, en date du 20 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 18 décembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient qu'il n'a fait aucune demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et que le tribunal administratif, en confirmant la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié , a commis une erreur d'appréciation et une erreur de dénaturation ; que le préfet de l'Isère devait à nouveau statuer sur son cas à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre et que les décisions en litige devaient être prises après qu'il eût été mis en mesure de présenter ses observations, procédure qui n'a pas été respectée en l'espèce ; que le tribunal administratif, en considérant que la réalité de sa présence en France entre 2004 et 2009 n'était pas établie, a dénaturé les pièces du dossier ; que les premiers juges n'ont pas pris en compte l'ensemble des éléments de sa vie privée et familiale en France et n'ont pas fait une exacte appréciation de sa situation personnelle et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 10 septembre 2010, par laquelle M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la mise en demeure de produire un mémoire en défense adressée le 21 janvier 2011 au Préfet de l'Isère ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 24 mars 2011, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête, en se référant à ses observations de première instance ; Il informe en outre la Cour que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. A a sollicité son admission au séjour en France et s'est vu délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour valable du 9 décembre 2010 au 8 mars 2011 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur les conclusions relatives à la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A, de nationalité algérienne, a présenté le 16 septembre 2009, au préfet de l'Isère, une demande de titre de séjour en qualité de salarié en produisant une promesse d'embauche de la pizzeria Le Mogador datée du 1er avril 2009 ; que le préfet, après instruction de sa demande, lui a, par la décision attaquée du 18 décembre 2009, refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié, après avoir observé que cette décision n'était pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de séjour susmentionné, objet du présent litige, n'a pas été pris par le préfet de l'Isère en exécution du jugement n° 0902827 du 29 juin 2009 du Tribunal administratif de Montpellier qui a annulé les arrêtés du 24 juin 2009 par lesquels ledit préfet a respectivement ordonné la reconduite de M. A à la frontière, fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite et ordonné le placement de l'intéressé en rétention administrative ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Grenoble a dénaturé sa demande en confirmant la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ; Considérant qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui a été prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A, né le 9 août 1976, soutient qu'il réside en France depuis le 13 janvier 2001 et qu'un de ses frères y habite, il n'établit pas la réalité de sa présence en France entre 2004 et 2009 ; qu'il ressort du questionnaire relatif à la demande d'asile territorial rempli par le requérant, le 1er février 2001, que ses parents, quatre de ses frères et sa soeur résidaient à cette date en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'il ressort des autres pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de destination : Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour, valable du 9 décembre 2010 au 8 mars 2011 ; qu'en prenant cette décision, le préfet de l'Isère doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 18 décembre 2009 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions sont devenues sans objet ; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en ce qu'elle portait sur le refus de délivrance d'un titre de séjour ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sid-Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 avril 2011. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY02311 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.