CETATEXT000023945806 J2_L_2011_04_000001002317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/58/CETATEXT000023945806.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/04/2011, 10LY02317, Inédit au recueil Lebon 2011-04-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02317 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS CANS M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 7 octobre 2010, présentée pour Mme Palmira Antonio A, domiciliée au Centre communal d'action sociale - Centre d'hébergement et de réinsertion sociale Henri Tarze 10, rue Villard de Lans à Grenoble
(38000); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002304, en date du 16 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 1er avril 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 23 mars 2011, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête, en se référant à son mémoire de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigé. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A, ressortissante angolaise née le 29 mai 1980, soutient qu'elle a quitté l'Angola avec son fils en 2006 pour rejoindre son concubin et sa fille au Portugal, qu'elle a vécu dans ce dernier pays avec son compagnon et ses enfants jusqu'en 2009, qu'elle est venue en France en compagnie de ses enfants le 22 septembre 2009 et qu'elle a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale le 20 janvier 2010 ; que Mme A, qui est ainsi arrivée sur le territoire français à l'âge de vingt-neuf ans et a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où résident ses parents, ne séjournait sur le territoire français que depuis six mois à la date de la décision lui refusant le titre de séjour sollicité, le 1er avril 2010 ; qu'elle est dépourvue d'attaches familiales en France ; que Mme A ne peut pas utilement invoquer les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ou au Portugal pour contester la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle ne fixe pas le pays de destination ; que si elle produit un certificat médical, établi le 29 avril 2010, indiquant que son fils a débuté un suivi psychologique au centre de Médecins du monde à Grenoble, il ne ressort pas de ce document que ce suivi psychologique soit absolument nécessaire, ni qu'il ne puisse être assuré qu'en France ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, en particulier, de la courte durée de séjour en France de Mme A, la décision de refus de titre contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de l'Isère n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de Mme A ; Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que la décision refusant un titre de séjour à Mme A n'a pas pour objet ni pour effet d'obliger l'intéressée et ses enfants à vivre séparés ou à quitter le territoire national ; que, par suite, la décision contestée ne peut être regardée comme intervenue en violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant aux motifs qu'elle séparerait mère et enfants et priverait ceux-ci d'un suivi médical et d'une scolarité en France ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant que Mme A, qui exerce l'autorité parentale sur ses enfants, serait accompagnée de ces derniers en cas d'éloignement du territoire français ; que, par ailleurs, l'intéressée n'établit pas que le suivi psychologique de ses enfants, s'il s'avérait nécessaire, ne pourrait être assuré qu'en France ; que, par suite, la mesure d'éloignement contestée n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de Mme A sont nés en 1997 et en 2000, en Angola, et sont de nationalité santoméenne ; qu'ils ont vécu en Angola et au Portugal jusqu'en 2009 et parlent, par conséquent, portugais alors qu'ils ont été scolarisés seulement pendant six mois en France ; que, compte tenu de ces faits, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ses enfants ne pourraient pas retourner vivre en Angola et y suivre une scolarité ; que, par ailleurs, Mme A n'établit pas que ses enfants, s'ils avaient besoin d'un suivi psychologique, ne pourraient pas être pris en charge en Angola ; que, par suite, la décision fixant l'Angola comme pays de destination n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si Mme A soutient que son ancien concubin a milité au sein du front de libération de l'enclave de Cabinda et que, de ce fait, elle-même et ses enfants se trouveraient exposés à des risques pour leur personne en Angola du fait des autorités de cet Etat, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établies ces allégations ; que, par suite, la décision fixant l'Angola comme pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Palmira Antonio A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 29 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 avril 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY02317 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.