CETATEXT000023945815 J2_L_2011_04_000001002411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/58/CETATEXT000023945815.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/04/2011, 10LY02411, Inédit au recueil Lebon 2011-04-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02411 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS PIEROT M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 25 octobre 2010 et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 23 novembre 2010 et régularisé le 25 novembre 2010, présentés pour M. Erik A, domicilié chez Ada n° 1180, 6, rue Berthe de Boissieux, BP 285, à Grenoble
(38009); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002322, en date du 28 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 26 avril 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale , sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur la totalité du moyen invoqué devant eux tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'illégalité externe en raison de l'irrégularité de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour a violé les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise suivant une procédure irrégulière ; que cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 1er mars 2011, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête, en se référant à ses observations de première instance ; Il soutient en outre que la soeur du requérant n'a pas déposé de nouvelle demande de titre de séjour depuis la décision de refus qui lui a été opposée en 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'après avoir constaté qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui était soumis à leur appréciation que le défaut de prise en charge des troubles psychiques présentés par M. A entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur le moyen tiré de ce que les soins requis par l'état de santé de l'intéressé ne seraient pas accessibles en Arménie, en raison du caractère inopérant de ce moyen ; qu'ils ont néanmoins vérifié si M. A pouvait avoir un accès effectif, dans son pays d'origine, aux soins que requérait son état de santé ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à contester la régularité du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 28 juillet 2010, motif pris de ce qu'il ne se serait pas prononcé sur la possibilité pour lui d'accéder en Arménie aux soins requis par son état ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant, d'une part, que M. A a présenté une demande le 9 mars 2009 en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité par la décision attaquée du 26 avril 2010 ; que, dans son avis du 18 mars 2010, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et précisé qu'il n'existait aucune contre-indication médicale au voyage en avion ; qu'ayant conclu à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale, le médecin inspecteur de santé publique n'était pas tenu de se prononcer sur l'accessibilité aux soins dans le pays d'origine ; que dès lors, l'avis du médecin inspecteur de santé publique, rendu dans le respect des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, n'est pas entaché d'irrégularité ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A présente des troubles psychologiques caractérisés par une anxiété généralisée, des troubles de l'humeur et du sommeil ainsi que par des somatisations multiples et que son état nécessite un suivi médical ainsi que la prise d'antidépresseurs et d'anxiolytiques ; que M. A soutient qu'il ne peut pas bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Arménie, dès lors qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle dans son pays d'origine et qu'il est d'origine azérie ; que, toutefois, s'il ressort de la fiche pays diffusée par le ministère des Affaires Etrangères pour l'Arménie et versée au dossier, que s'agissant des pathologies psychiatriques dont souffre le requérant, l'offre de soins est insuffisante ou très insuffisante notamment pour la prise en charge du stress post-traumatique, il n'en est pas pour autant établi que M. A ne pourrait pas avoir accès aux structures médicales que nécessite son état de santé dans son pays d'origine ; que ses allégations selon lesquelles il ne pourrait pas avoir accès aux soins nécessaires en Arménie en raison de ses origines azéries et de son incapacité de les financer, ne sont appuyées d'aucun commencement de preuve ; que ses origines azéries ne sont aucunement établies ; que dans ces conditions, même à supposer que le défaut de prise en charge médicale adaptée de sa pathologie entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité comme il le soutient, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Isère du 26 avril 2010, refusant de lui délivrer un titre de séjour, a été prise en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité arménienne, auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 30 novembre 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mai 2008 fait valoir qu'il a été contraint de fuir l'Arménie pour se réfugier en France en compagnie de sa soeur, en raison de l'animosité affichée par la population arménienne à l'encontre de la communauté azérie, que dans ce contexte d'hostilité interethnique, sa mère a été blessée mortellement suite à une agression et son père a disparu après avoir porté plainte contre l'auteur de cet assassinat, et que, désormais, ses attaches familiales sont en France auprès de sa soeur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A, entré irrégulièrement en France le 20 avril 2007, selon ses déclarations, séjournait sur le territoire national depuis trois ans seulement ; qu'il était célibataire, sans charge de famille et s'était maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après le refus de délivrance de titre de séjour qui lui avait été opposé le 23 juin 2008 ; qu'à cette date, sa soeur séjournait également en France en situation irrégulière ; qu'il ne peut pas utilement faire état des risques et menaces qu'il encourrait, selon lui, en cas de retour en Arménie pour contester la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, qui n'emporte pas, par elle-même, obligation pour lui de retourner dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. A en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise suivant une procédure irrégulière en raison du fait qu'elle a été précédée de la consultation du médecin inspecteur de santé publique manque en droit ; Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A soutient qu'il est exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Arménie, compte tenu de l'absence de traitement approprié à sa maladie dans ce pays ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. A ne puisse pas avoir un accès aux soins que requiert son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erik A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 29 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 avril 2011. '' '' '' '' 1 6 N° 10LY02411 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.