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10LY02420

CETATEXT000023945817 J2_L_2011_04_000001002420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/58/CETATEXT000023945817.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 10LY02420, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02420 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SABATIER M. Philippe ARBARETAZ Mme GONDOUIN Vu la requête enregistrée le 26 octobre 2010, présentée pour M. Nuri A domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004262 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 1er juillet 2010 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, l'a obligé à quitter le territoire français et a prescrit son éloignement à destination de la Turquie, Etat dont il a la nationalité, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous l'astreinte journalière de 100 euros, au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 1er juillet 2010 ; 3°) d'enjoindre, sous l'astreinte journalière de 100 euros, au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ; M. A soutient que le refus de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il établit entretenir des liens stables et anciens avec son épouse, régulièrement établie en France, dont il a deux enfants mineurs nés en France ; que l'insuffisance de ressources de son épouse le place dans l'impossibilité effective d'être admis au bénéfice du regroupement familial ; que la vie familiale ne peut se poursuivre en Turquie en raison de l'ancienneté du séjour en France de son épouse ; que la décision méconnaît également l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3 de la convention de New-York ; que ses fils nés en France ont vocation à devenir français ; que l'aîné est scolarisé ; que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont privées de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un retour en Turquie sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 28 janvier 2011 par lequel le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête ; Le préfet du Rhône soutient que l'épouse du requérant n'étant pas dans l'impossibilité de travailler, la condition de ressources ne constitue pas un obstacle insurmontable à l'admission au titre du regroupement familial ; que l'intéressé n'a pas pris d'initiative en vue de son intégration et de subvenir aux besoins de sa famille ; que l'intéressé ne démontre pas mener une vie familiale stable ; que le lien de paternité avec le second enfant n'est pas établi ; qu'il possède de fortes attaches familiales en Turquie ; que les enfants n'étant pas concernés par un éloignement en Turquie, la méconnaissance de l'article 3 de la convention de New-York ne peut être utilement invoquée ; Vu la décision du 14 décembre 2010 par laquelle la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Lyon a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2011 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - les observations de Me Sabatier, représentant M. A ; - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée à Me Sabatier ; Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. AA appartenait, à la date de la décision lui refusant un titre de séjour, à une catégorie lui ouvrant droit au regroupement familial en raison de son mariage avec une compatriote possédant un titre de séjour depuis plus de dix-huit mois ; qu'il ne saurait, dès lors, se prévaloir utilement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ d'application desquelles il n'entrait pas ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. AA, de nationalité turque, a contracté mariage en Turquie, le 23 septembre 2002 avec une compatriote, Mme Fadime Oztas, titulaire d'une carte de résident ; qu'après un premier séjour irrégulier de quatre ans en France, il est revenu et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire à compter de mars 2010 ; que s'il fait valoir que deux enfants sont nés de leur union, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant entretienne des liens anciens et stables avec son épouse et ses enfants ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances et aux conditions de son séjour en France, la décision de refus de régularisation n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; Considérant que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'emportant pas, par elle-même, séparation de M. AA de ses enfants mineurs vivant en France, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. AA n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation pour M. AA de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nuri A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY02420 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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