CETATEXT000023945821 J2_L_2011_04_000001002424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/58/CETATEXT000023945821.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/04/2011, 10LY02424, Inédit au recueil Lebon 2011-04-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02424 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 27 octobre 2010, présentée pour Mme Dijana A, domiciliée auprès de l'association La Relève 8, rue de l'Octant à Echirolles
(38130); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000726, en date du 7 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 7 décembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail valable jusqu'à la notification de la décision, qui sera prise après un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations ,d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 10 septembre 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 7 mars 2011, présenté pour Mme A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que la décision de refus d'admission au séjour contestée, qui a été prise sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait pas légalement être assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 24 mars 2011, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête, en se référant à son mémoire de première instance ; Vu les pièces produites pour Mme A, enregistrées le 28 mars 2011 ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 30 mars 2011, présenté pour Mme A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et demande, en outre, à la Cour, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir du Conseil Constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par l'arrêt du 9 février 2011 de la Cour de cassation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur les conclusions à fins de sursis à statuer : Considérant que par un mémoire enregistré à la Cour le 30 mars 2011, Mme A demande à la Cour de surseoir à statuer, dans l'attente de la décision à venir du Conseil Constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par l'arrêt du 9 février 2011 de la Cour de cassation ; que cette question prioritaire de constitutionnalité, qui porte sur le placement et le maintien en rétention administrative d'un demandeur d'asile dont la première demande d'asile, instruite selon la procédure prioritaire, est en cours d'examen par la Cour nationale du droit d'asile, et le possible éloignement du territoire français de l'intéressé avant l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, est, en tout état de cause, sans incidence sur le présent litige, qui concerne un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, pris le 7 décembre 2009, à l'encontre d'un étranger dont la demande d'asile, qui n'a pas été instruite selon la procédure prioritaire, a d'ores et déjà été examinée par la Cour nationale du droit d'asile, le 6 avril 2009, et qui a donc bénéficié du droit au séjour sur le territoire français jusqu'à la décision de cette juridiction ; que, par suite, les conclusions à fins de sursis à statuer présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante kosovare née le 4 février 1989, est, selon ses déclarations, entrée en France le 18 septembre 2008, accompagnée de M. DEMOV, son concubin de nationalité macédonienne, et de leur enfant né en 2007 ; que le couple a donné naissance à un second enfant en France en 2009 ; que si Mme A se prévaut, d'une part, de l'absence d'attaches privées et familiales au Kosovo du fait qu'elle a quitté ce pays alors qu'elle était âgée de 11 ans, à la suite de l'assassinat de ses parents, pour rejoindre la Macédoine et que sa grand-mère, qui l'avait alors accompagnée, est maintenant décédée, et d'autre part, de l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale tant en Macédoine où elle aurait fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement du territoire, qu'au Kosovo où elle encourrait des risques pour sa sécurité et serait désormais dépourvue de droit au séjour, elle n'établit toutefois pas, par les pièces qu'elle produit, en particulier une copie et deux traductions de certificats délivrés par le ministère des affaires intérieures de la République de Macédoine, le premier, traduit du macédonien, daté du 2 juin 2004 et faisant état d'une demande d'asile déposée par elle-même en Macédoine, le deuxième, rédigé maladroitement en français, daté du 13 août 2006 et précisant qu'elle n'a pas le droit de séjourner en Macédoine, et le troisième, traduit du macédonien, daté du 1er août 2008 et précisant que sa demande de naturalisation a été rejetée par les autorités macédoniennes, ainsi qu'une traduction d'une décision du ministère fédéral de la justice de la République fédérale de Yougoslavie comportant une date improbable et évoquant, en termes peu clairs, la cessation de domiciliation au Kosovo concernant une association locale, dépourvues de caractère probant, voire même de toute garantie d'authenticité, la réalité des faits allégués ni des risques et menaces qui pèseraient sur elle en cas de retour au Kosovo ou en Macédoine ; que, dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de manière suffisamment probante de l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale, incluant son concubin et leurs deux enfants, en Macédoine ou au Kosovo alors que ce dernier a également fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 7 décembre 2009 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui se maintenait en France depuis seulement un an à la date de la décision attaquée, n'établit ni qu'elle disposait de liens privés et familiaux en France, ni qu'elle était dépourvue d'attaches de même nature dans son pays d'origine ou en Macédoine où elle avait vécu la majeure partie de sa vie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus, ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, la décision susmentionnée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 741-1 du même code : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code (...) demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 dudit code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le demandeur d'asile auquel une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article R. 742-1 est mis en possession d'un récépissé de la demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour dans un délai maximal de trois jours à compter de l'expiration de la validité de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article R. 742-1, sur présentation de la lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'informant de l'enregistrement de sa demande d'asile ou de la décision de procéder à un nouvel examen de cette demande. / Ce récépissé porte la mention récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile et a une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. (...) et qu'aux termes de l'article R. 742-3 du même code : Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du reçu de l'enregistrement du recours délivré par la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile visé à l'article R. 742-2 d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la cour. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A avait été admise provisoirement au séjour le temps de l'instruction de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le temps de l'examen de son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile et s'était ainsi vu délivrer à cet effet le récépissé de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour prévu aux articles R. 742-2 et R. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui avait été nécessairement renouvelé jusqu'à la notification de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile en date du 6 avril 2009 ; que, par suite, par arrêté du 7 décembre 2009, le préfet de l'Isère doit être regardé comme ayant retiré le récépissé de demande d'asile prévu à l'article R. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, en application des dispositions combinées du I de l'article L. 511-1 et de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère a pu légalement, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, assortir son retrait de récépissé de demande d'asile d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens, soulevés par Mme A, tirés de la méconnaissance, par les décisions litigieuses, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont les décisions susmentionnées seraient entachées, doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dijana A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 avril 2011. '' '' '' '' 1 6 N° 10LY02424 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.