CETATEXT000023945823 J2_L_2011_04_000001002427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/58/CETATEXT000023945823.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 10LY02427, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02427 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET J. BORGES & M. ZAIEM M. Philippe ARBARETAZ Mme GONDOUIN Vu la requête enregistrée le 27 octobre 2010, présentée pour M. Abdelkarim A domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001481 du 28 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 1er février 2010 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence d'un an, l'a obligé à quitter le territoire français et a prescrit son éloignement à destination de l'Algérie, Etat dont il a la nationalité, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous l'astreinte journalière de 100 euros, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ou une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 1er février 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous l'astreinte journalière de 100 euros, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ou une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ; M. A soutient que l'appréciation de l'atteinte à son droit de mener une vie familiale normale ne peut être portée comme s'il s'agissait d'une première demande de titre ; qu'eu égard à son taux d'incapacité et à sa maladie, il ne pourra bénéficier d'un accès aux soins dans son pays d'origine, ce que corrobore l'article de presse qu'il produit au dossier ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 15 septembre 2010 par laquelle la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Lyon a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 15 février 2011, du président de la 4ème chambre dispensant l'affaire d'instruction ; Vu le mémoire enregistré le 24 février 2011 par lequel le préfet de l'Isère conclut au rejet de requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) /
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux certificats de résidence demandés par les ressortissants algériens : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant qu'il ressort des éléments concordants recueillis par le préfet de l'Isère à l'occasion de l'instruction de la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par M. A en qualité d'étranger malade que des soins adaptés à la maladie dont il souffre sont effectivement disponibles en Algérie ; que celui-ci ne saurait utilement contester pouvoir en bénéficier en produisant un article de presse dénonçant, de manière générale, l'absence de politique médicale des autorités sanitaires algériennes pour les pathologies qui le concernent ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. A ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui était loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il suit de là que M. A ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cette stipulation ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il est constant que M. A, célibataire et sans charge de famille, possède plus d'attaches familiales en Algérie qu'en France ; que, par suite, cette circonstance qui peut être opposée à une demande de renouvellement comme à une première demande de titre suffit à caractériser l'absence d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkarim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 17 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril
- '' '' '' '' 1 2 N° 10LY02427 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.